PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE
La Commission, sur base des éléments en sa possession, estime qu’il existe un doute raisonnable concernant la fonctionnalité du téléphone litigieux, doute devant profiter au plaignant.
Or la loi de principes sanctionne le fait de posséder ou utiliser un moyen technologique permettant de communiquer avec l'extérieur. Cette dernière condition n'est pas démontrée.
En argumentant de manière très générale et abstraite, la direction opère un renversement de la charge de la preuve.
Il y a donc lieu de rappeler qu’en matière de sanction disciplinaire, il appartient à l’autorité disciplinaire de prouver que l’infraction est établie.
La Commission estime qu’une telle preuve ne peut se résumer à une affirmation générale et abstraite.
La Commission, sur base des éléments en sa possession, estime qu’il existe un doute raisonnable concernant la fonctionnalité du téléphone litigieux, doute devant profiter au plaignant.
Or la loi de principes sanctionne le fait de posséder ou utiliser un moyen technologique permettant de communiquer avec l'extérieur. Cette dernière condition n'est pas démontrée.
En argumentant de manière très générale et abstraite, la direction opère un renversement de la charge de la preuve.
Il y a donc lieu de rappeler qu’en matière de sanction disciplinaire, il appartient à l’autorité disciplinaire de prouver que l’infraction est établie.
La Commission estime qu’une telle preuve ne peut se résumer à une affirmation générale et abstraite.