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CP03/23-0014

Gegrond CP - Arlon Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES

Le plaignant a été sanctionné de 4 jours d’IES pour une infraction de seconde catégorie de « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».

Le plaignant conteste les faits. Il déclare ne pas avoir insulté et dénonce que c’est son codétenu qui est l’auteur des insultes.

La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission d'Appel. Ainsi, la direction peut se fonder sur un rapport au directeur à condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments. Par ailleurs, le doute doit profiter au détenu.


En l’espèce, le Commission des plaintes constate l’existence d’un seul RAD qui n’est corroboré par aucune autre élément, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission d’Appel.

Par ailleurs, le RAD ne correspond pas de manière précise aux déclarations ultérieures de l'agent. En effet, dans le RAD, l'agent ne présente pas la séquence chronologique des événements de la même manière qu'il l'a fait dans ses déclarations après l'audition disciplinaire.

En outre, les déclarations de l’agent recueillies à la suite de l’audition n’ont pas été produites et n’ont pas été soumises au principe du contradictoire. Or, en l’absence de l’audition de l’agent, ni le plaignant ni la commission ne disposent de l'ensemble des éléments collectés par la direction.

Par ailleurs, la loi de principes prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu .

Il en résulte que la direction n’a pas respecté le principe du contradictoire et ne démontre pas avoir collecté des informations supplémentaires et probantes quant aux propos tenus par le plaignant.

Ainsi, le doute subsiste quant à savoir si le plaignant a effectivement proféré des menaces aux côtés des deux autres détenus. Le doute doit bénéficier au plaignant .

En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits et en présence d’éléments permettant d’en douter, l’infraction n’est pas suffisamment établie.