CP03/24-0006
Ongegrond
CP - Arlon
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
FOUILLE DE CELLULE
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui .
Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché.
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Néanmoins, le plaignant fait valoir le caractère répété et donc abusif de celles-ci étant donné que sa cellule a été fouillée chaque semaine. Il ne mentionne pas les dates précises de celles-ci.
Dans sa défense, la direction conteste le nombre de fouilles et indique que ces fouilles ont été réalisées pour des raisons de sécurité et sur base d’un plan de fouille établi pour toute la section.
Il ressort de l’analyse du plan de fouille couvrant la période du 1er novembre au 17 décembre 2024 que la cellule du plaignant a été fouillée les 19 et 29 novembre ainsi que le 10 décembre 2024, soit à une fréquence inférieure à une fois par semaine durant cette période.
Dès lors, sur la base des éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes, le nombre de fouilles de cellule dénoncé par le plaignant n’est ni disproportionné ni déraisonnable.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui .
Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché.
En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Néanmoins, le plaignant fait valoir le caractère répété et donc abusif de celles-ci étant donné que sa cellule a été fouillée chaque semaine. Il ne mentionne pas les dates précises de celles-ci.
Dans sa défense, la direction conteste le nombre de fouilles et indique que ces fouilles ont été réalisées pour des raisons de sécurité et sur base d’un plan de fouille établi pour toute la section.
Il ressort de l’analyse du plan de fouille couvrant la période du 1er novembre au 17 décembre 2024 que la cellule du plaignant a été fouillée les 19 et 29 novembre ainsi que le 10 décembre 2024, soit à une fréquence inférieure à une fois par semaine durant cette période.
Dès lors, sur la base des éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes, le nombre de fouilles de cellule dénoncé par le plaignant n’est ni disproportionné ni déraisonnable.