CP03/25-0009
Onontvankelijk
CP - Arlon
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE
Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement, et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie .
Il ressort de ce qui précède que la Commission n’est compétente pour statuer que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.
La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle, mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison d’Arlon.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement, et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie .
Il ressort de ce qui précède que la Commission n’est compétente pour statuer que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.
La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle, mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison d’Arlon.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.