CP07/24-0002
Onontvankelijk
CP - Dinant
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque qu’un surveillant l’a violemment menacé et l’a frappé car il n’était pas habillé à l’heure. Cet agent aurait également proféré des injures racistes à l’égard du plaignant.
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, mais du comportement d’un agent. La Commission des plaintes n’est pas compétente pour ce type de fait, qui ne relève pas d’une décision de la direction.
Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant a la possibilité de porter plainte via la voie pénale s’il le souhaite et il est également invité à se tourner vers la Commission de Surveillance, qui pourra l’assister dans ces démarches.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque qu’un surveillant l’a violemment menacé et l’a frappé car il n’était pas habillé à l’heure. Cet agent aurait également proféré des injures racistes à l’égard du plaignant.
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, mais du comportement d’un agent. La Commission des plaintes n’est pas compétente pour ce type de fait, qui ne relève pas d’une décision de la direction.
Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant a la possibilité de porter plainte via la voie pénale s’il le souhaite et il est également invité à se tourner vers la Commission de Surveillance, qui pourra l’assister dans ces démarches.