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CP08/22-0015

Gegrond CP - Forest/Berkendael Klachtencommissie Ordemaatregel
CHANGEMENT DE REGIME - MESURE D'ORDRE - SANCTION DEGUISEE - DROITS DE LA DEFENSE - MOTIVATION

1.
Le Conseil d’Etat , tout comme la Commission des plaintes, ont déjà estimé qu’un même fait peut donner lieu à une sanction disciplinaire et à une mesure d’ordre, pour autant que celle-ci ne soit pas une sanction déguisée. Pour autant, la sanction disciplinaire doit être fondée.
Dans le cas présent, la directrice aurait dû en premier lieu recourir à la procédure disciplinaire afin d’établir valablement la matérialité des faits et la responsabilité du plaignant.
En prononçant uniquement une mesure d’ordre, deux jours après des faits qualifiés de graves, la direction a contourné la loi de principes et pris une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction déguisée.

2.
La directrice a collecté diverses informations pour établir les faits.
Ce faisant, elle a agi comme le prévoit la loi dans le cadre de la procédure disciplinaire . Mais en refusant l’accès aux informations pertinentes pour le plaignant et son avocate, la directrice a méconnu les droits de la défense tels que prévus par la loi de principes .

3.
Comme en a déjà jugé la Commission des plaintes, la direction est fondée à prendre une mesure d’ordre dans les cas où le comportement ou la présence d’une personne détenue trouble durablement l’ordre mais à condition :
- que les faits reprochés ne soient pas constitutifs d’une infraction disciplinaire (voir CP08/21-0038 +41)
- ou que le détenu cumule de nombreux incidents disciplinaires et que des sanctions répétées ne suffisent pas à ramener le calme sur l’aile.
À supposer qu’une mesure d’ordre s’impose pour des raisons d’ordre ou de sécurité du plaignant, la Commission ne peut que constater le défaut de motivation, contrairement à ce qu’exige l’article 8 de la loi de principes.