CP08/22-0022
Gegrond
CP - Forest/Berkendael
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - PROCEDURE DE PLAINTE
Au moment de prendre sa décision, la Commission des plaintes ne dispose donc ni du rapport à la direction relatant les faits reprochés à la plaignante, ni d’une défense appropriée de la direction.
La Commission des plaintes constate donc que :
- le rapport au directeur, document initiant une procédure disciplinaire, est manquant ;
- que ce soit dans son dossier de défense ou lors de l’audience du 20 juin, la direction n’a pas été en mesure d’expliquer les motifs du placement en cellule sécurisée le 6 mai, la motivation reprise dans la décision de mesure provisoire étant à elle seule insuffisante. En effet, selon la plaignante, cette décision a été prise suite à des insultes. La décision mentionne « tapage, bloque sa cellule, menace de se suicider ». Les circonstances et les motifs de la décision restent extrêmement confus et n’ont pas été éclairés par la procédure de plainte.
La loi exige pourtant que toute décision soit dûment motivée . La Lettre collective n° 155 précise d’ailleurs :
“Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence. "
En l’absence des documents légaux et d’explications adéquates, la Commission des plaintes, tout comme la plaignante, n’est pas en mesure d’apprécier ni la légalité ni la pertinence de la décision attaquée.
Par ailleurs, la plaignante déclare avoir passé 4 à 5 jours dans la cellule sécurisée alors que la durée légale d’une telle mesure ne peut excéder 72h. Malgré ces déclarations, et l’état de fragilité médical et psychologique évident de la plaignante, la direction n’apporte aucune information permettant de vérifier cette information ni de comprendre les raisons d’un prolongement éventuel de la mesure provisoire.
En ne remettant pas les documents nécessaires à l’examen de la plainte malgré le long délai dont elle a bénéficié, la direction a fait obstacle aux droits de la défense de la plaignante et au bon déroulement de la procédure de plainte.
Au moment de prendre sa décision, la Commission des plaintes ne dispose donc ni du rapport à la direction relatant les faits reprochés à la plaignante, ni d’une défense appropriée de la direction.
La Commission des plaintes constate donc que :
- le rapport au directeur, document initiant une procédure disciplinaire, est manquant ;
- que ce soit dans son dossier de défense ou lors de l’audience du 20 juin, la direction n’a pas été en mesure d’expliquer les motifs du placement en cellule sécurisée le 6 mai, la motivation reprise dans la décision de mesure provisoire étant à elle seule insuffisante. En effet, selon la plaignante, cette décision a été prise suite à des insultes. La décision mentionne « tapage, bloque sa cellule, menace de se suicider ». Les circonstances et les motifs de la décision restent extrêmement confus et n’ont pas été éclairés par la procédure de plainte.
La loi exige pourtant que toute décision soit dûment motivée . La Lettre collective n° 155 précise d’ailleurs :
“Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence. "
En l’absence des documents légaux et d’explications adéquates, la Commission des plaintes, tout comme la plaignante, n’est pas en mesure d’apprécier ni la légalité ni la pertinence de la décision attaquée.
Par ailleurs, la plaignante déclare avoir passé 4 à 5 jours dans la cellule sécurisée alors que la durée légale d’une telle mesure ne peut excéder 72h. Malgré ces déclarations, et l’état de fragilité médical et psychologique évident de la plaignante, la direction n’apporte aucune information permettant de vérifier cette information ni de comprendre les raisons d’un prolongement éventuel de la mesure provisoire.
En ne remettant pas les documents nécessaires à l’examen de la plainte malgré le long délai dont elle a bénéficié, la direction a fait obstacle aux droits de la défense de la plaignante et au bon déroulement de la procédure de plainte.