PREUVE - IMPARTIALITE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La direction a retenu 2 infractions pour sanctionner la plaignante :
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne.
La plaignante est en duo. Elle affirme que c’est sa codétenue qui a frappé sur le porte et qui a donc occasionné le tapage et le trouble à l’ordre. Il ne ressort pas du dossier que la direction a vérifié cette information. Il n’est pas non plus démontré comment les agents ont pu identifier l’auteur des coups contre la porte avec certitude, alors que la cellule était occupée par 2 personnes.
Concernant l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique, la direction n’explique pas en quoi le comportement de la plaignante a pu constituer une telle atteinte.
Alors que les faits sont contestés, la direction n’a pas cherché à les vérifier ou les nuancer avec le témoignage de la codétenue ou d’autres personnes présentes sur l’aile au moment des faits. Il lui appartient pourtant, en vertu de la loi de principes, de collecter tous les éléments utiles et de vérifier les arguments avancés par le plaignant, s’ils contredisent le rapport des agents.
La direction a retenu 2 infractions pour sanctionner la plaignante :
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne.
La plaignante est en duo. Elle affirme que c’est sa codétenue qui a frappé sur le porte et qui a donc occasionné le tapage et le trouble à l’ordre. Il ne ressort pas du dossier que la direction a vérifié cette information. Il n’est pas non plus démontré comment les agents ont pu identifier l’auteur des coups contre la porte avec certitude, alors que la cellule était occupée par 2 personnes.
Concernant l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique, la direction n’explique pas en quoi le comportement de la plaignante a pu constituer une telle atteinte.
Alors que les faits sont contestés, la direction n’a pas cherché à les vérifier ou les nuancer avec le témoignage de la codétenue ou d’autres personnes présentes sur l’aile au moment des faits. Il lui appartient pourtant, en vertu de la loi de principes, de collecter tous les éléments utiles et de vérifier les arguments avancés par le plaignant, s’ils contredisent le rapport des agents.