CP08/22-0056
Gegrond
CP - Forest/Berkendael
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
1.
L’article 112 qui définit les mesures provisoires possibles (sur renvoi de l’article 145) appartient au titre VI de la loi sur les mesures d’ordre et de sécurité. L’art. 105 en pose les principes généraux et dispose que « les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée ».
À supposer qu’un risque ait existé, le placement en cellule d’isolement sécurisée est une mesure disproportionnée. Cette disproportion est d’autant plus manifeste que l’établissement de Forest n’opère aucune distinction entre les catégories légales de cellule de punition et cellule d’isolement sécurisée. Or c’est bien dans une telle cellule que doivent s’effectuer les mesures provisoires, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il en ressort que la direction ne démontre ni le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni en quoi le placement en cellule de punition aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un tel risque, ni pourquoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.
La direction aurait pu, dans le cadre des visites quotidiennes aux détenus placés au cachot, se rendre compte de la personnalité du plaignant et son absence d'intention d'évasion. Dès lors, la direction ne démontre pas en quoi le maintien au cachot restait nécessaire durant 3 jours, étant donné qu’elle ne démontre pas non plus avoir collecté des informations supplémentaires pendant ce laps de temps.
Or, le placement en mesure provisoire (article 112 de la loi de principe) ne peut qu’être limité dans le temps et doit être justifié par la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité. En d’autres termes, la durée de la mesure provisoire ne coïncide donc pas nécessairement avec le délai requis pour instruire et adopter une sanction disciplinaire.
2.
Le plaignant ne conteste pas avoir provoqué un début de feu. Ce sont des faits graves et susceptibles de mettre en danger sa propre sécurité et celles d’autres personnes.
Les faits étant établis, la sanction est justifiée. En l’espèce, la direction a tenu compte du contexte et de l’état du plaignant en prononçant une sanction avec sursis.
1.
L’article 112 qui définit les mesures provisoires possibles (sur renvoi de l’article 145) appartient au titre VI de la loi sur les mesures d’ordre et de sécurité. L’art. 105 en pose les principes généraux et dispose que « les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée ».
À supposer qu’un risque ait existé, le placement en cellule d’isolement sécurisée est une mesure disproportionnée. Cette disproportion est d’autant plus manifeste que l’établissement de Forest n’opère aucune distinction entre les catégories légales de cellule de punition et cellule d’isolement sécurisée. Or c’est bien dans une telle cellule que doivent s’effectuer les mesures provisoires, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il en ressort que la direction ne démontre ni le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni en quoi le placement en cellule de punition aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un tel risque, ni pourquoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.
La direction aurait pu, dans le cadre des visites quotidiennes aux détenus placés au cachot, se rendre compte de la personnalité du plaignant et son absence d'intention d'évasion. Dès lors, la direction ne démontre pas en quoi le maintien au cachot restait nécessaire durant 3 jours, étant donné qu’elle ne démontre pas non plus avoir collecté des informations supplémentaires pendant ce laps de temps.
Or, le placement en mesure provisoire (article 112 de la loi de principe) ne peut qu’être limité dans le temps et doit être justifié par la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité. En d’autres termes, la durée de la mesure provisoire ne coïncide donc pas nécessairement avec le délai requis pour instruire et adopter une sanction disciplinaire.
2.
Le plaignant ne conteste pas avoir provoqué un début de feu. Ce sont des faits graves et susceptibles de mettre en danger sa propre sécurité et celles d’autres personnes.
Les faits étant établis, la sanction est justifiée. En l’espèce, la direction a tenu compte du contexte et de l’état du plaignant en prononçant une sanction avec sursis.