CP08/22-0058
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Forest/Berkendael
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE - PROCEDURE DE PLAINTE
Il a été sollicité de la direction à de nombreuses reprises de faire parvenir sa défense et les pièces de la procédure disciplinaire, dont l’audition disciplinaire. Toutefois, cette dernière reste en défaut d’apporter tout élément permettant de fonder les décisions litigieuses. Par conséquent, la Commission des plaintes ne détient aucun dossier qui permettrait d’étayer les décisions prises par la direction.
Or, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Conformément à la lettre collective 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
En l’espèce, en l’absence du dossier de la direction et des pièces de la procédure disciplinaire, il est impossible de contrôler la légalité des décisions attaquées.
Il a déjà été jugé par la Commission que :
- « La direction n’a communiqué aucun dossier administratif et n’a exposé aucune défense, ni par écrit, ni à l’audience. Par conséquent, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant, pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles, et que la teneur de celles-ci ne rende pas sa plainte illégitime » ;
- « En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, la Commission ne peut que constater que la décision n’est pas motivée et, a fortiori, qu’elle n’est pas justifiée, et que les faits ne sont pas valablement établis » ;
Etant donné que la direction n’apporte aucun élément qui permet d’une part, de justifier que la direction a motivé correctement ses décisions et d’autre part, de confirmer le bien-fondé de celles-ci, il y a lieu de retenir la version des faits présentée par le plaignant pour chacune des décisions contestées.
Les quatre décisions contestées prises par la direction doivent dès lors être considérées comme illégales et doivent être annulées.
Il a été sollicité de la direction à de nombreuses reprises de faire parvenir sa défense et les pièces de la procédure disciplinaire, dont l’audition disciplinaire. Toutefois, cette dernière reste en défaut d’apporter tout élément permettant de fonder les décisions litigieuses. Par conséquent, la Commission des plaintes ne détient aucun dossier qui permettrait d’étayer les décisions prises par la direction.
Or, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Conformément à la lettre collective 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
En l’espèce, en l’absence du dossier de la direction et des pièces de la procédure disciplinaire, il est impossible de contrôler la légalité des décisions attaquées.
Il a déjà été jugé par la Commission que :
- « La direction n’a communiqué aucun dossier administratif et n’a exposé aucune défense, ni par écrit, ni à l’audience. Par conséquent, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant, pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles, et que la teneur de celles-ci ne rende pas sa plainte illégitime » ;
- « En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, la Commission ne peut que constater que la décision n’est pas motivée et, a fortiori, qu’elle n’est pas justifiée, et que les faits ne sont pas valablement établis » ;
Etant donné que la direction n’apporte aucun élément qui permet d’une part, de justifier que la direction a motivé correctement ses décisions et d’autre part, de confirmer le bien-fondé de celles-ci, il y a lieu de retenir la version des faits présentée par le plaignant pour chacune des décisions contestées.
Les quatre décisions contestées prises par la direction doivent dès lors être considérées comme illégales et doivent être annulées.