Ga verder naar de inhoud

CP13/21-0002

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

La Commission des plaintes estime que la décision du 07/01/21 ne constitue pas une sanction déguisée, le plaignant n’étant pas privé d’emploi mais s’en voyant proposé un nouveau. Ce faisant, la direction a tenu compte des préoccupations du plaignant et a agi en conformité avec les dispositions du règlement de travail qui prévoit le placement en bas de la liste d’attente uniquement en cas de retrait d’emploi.

S’agissant de la décision de changement d’emploi prise à l’encontre du plaignant, la Commission des plaintes constate que cette décision est motivée par les problèmes relationnels et comportementaux du plaignant.

En outre, la Commission des plaintes relève que lorsqu’un détenu ne convient pas pour un poste de travail, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente. La directrice, en prenant une décision de changement d’emploi, a procédé dans ce sens puisque le plaignant a été inscrit en haut de la liste d’attente.