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CP13/21-0005

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

La Commission des Plaintes relève, tout d’abord, les problèmes linguistiques de XX. Ce dernier reconnait qu’il n’a pas réintégré sa cellule parce qu’il n’en n’avait pas compris la raison. De plus, la motivation de la décision et les explications orales données par le directeur n’ont pas permis à XX de comprendre les raisons pour lesquelles il a été puni. Cet élément constitue une circonstance atténuante au sens de l’article 143 §1er de la loi de principes.

La Commission des Plaintes précise, par ailleurs, que la plainte a été rédigée par un membre de la Commission de Surveillance parce que le rapport disciplinaire était illisible, ce que la direction a reconnu à l’audience. C’est pourquoi la rédaction de la plainte par la Commission de surveillance a été délicate. La Commission des Plaintes ajoute qu’en vertu de l’article 150 §4 de la loi de principes, le plaignant illettré ou qui ne connaît pas la langue de la procédure de plainte est assisté lors de la rédaction de la plainte et de la procédure de plainte. Force est de constater que XX ne lit pas le français et quand bien même il le pourrait, il était difficile de déchiffrer les raisons pour lesquelles il a été sanctionné et donc difficile de rédiger une plainte précise.

Quant aux menaces invoquées par XX mais démenties par la direction, la Commission des Plaintes précise que ce n’est pas parce que les caméras n’observent pas de violences que des menaces ne pourraient pas avoir été formulées verbalement ou par des signes, qui ne seraient pas détectables par les caméras.

La Commission relève également que le confinement en prison est plus contraignant que dans la société civile. Dès lors, la communication précise avec les détenus est indispensable. La Commission relève qu’il n’y a semble-t-il pas eu d’informations aux détenus sur les raisons pour lesquelles le préau a été raccourci.