CP13/23-0015
Ongegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
MP - DISCIPLINAIRE - MUTATION REGIME FERME
Sur la MP : Une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collective menaçant gravement la sécurité .
La direction a motivé la mesure provisoire pour le cas d’un « danger pour l’ordre ou la sécurité ». Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes ou l’observation jour et nuit. Toutefois, la direction a également coché les mesures suivantes : « privation ou retrait des objets suivants : téléphone » et « l’exclusion des activités individuelles ou collectives suivantes : toutes ».
La Commission des plaintes estime que cette irrégularité de forme n’est pas de nature à rendre la mesure provisoire illégale, celle-ci ayant été prise dans l’urgence et en l’absence de la direction. Il ressort du dossier que le plaignant n’a pas subi de consignation dans sa propre cellule, la mesure provisoire ayant pris court en soirée et ayant été levée le lendemain matin. Concrètement, la seule mesure que le plaignant a subi est la privation de téléphone.
Par ailleurs, il a déjà été jugé que : « vu le nombre et la nature des objets saisis dans la cellule du plaignant le 2 août, l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne exigée par l’article 145 de la loi de principes pouvait être considérée comme réelle et actuelle par la direction au moment où elle a prononcé sa mesure provisoire .».
Les explications de la direction sont raisonnables. Elles démontrent suffisamment l’existence possible d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Sur la sanction : Un GSM et une carte SIM ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. Le plaignant ne le conteste pas. Les faits sont donc établis .
Toutefois, le plaignant conteste participer à un trafic de GSM. Il estime que la direction a pourtant tenu compte de l’existence d’un trafic dans le quantum de sa sanction. Il sollicite donc la réduction de la sanction. En l’espèce, la direction n’a pas retenu l’infraction de « possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi » et n’y fait pas référence dans sa décision disciplinaire. La direction n’a donc pas tenu compte d’un éventuel trafic dans sa sanction. Elle a toutefois pris en considération les antécédents récents du plaignant afin de déterminer la hauteur de la sanction, sans infliger la sanction maximale.
Sur la mutation : La direction estime que le comportement du plaignant n’est pas compatible avec un maintien en milieu ouvert au vu :
- Des suspicions de trafic de GSM basées sur les dires de codétenus et des doutes de la direction en raison du fait que le plaignant est rentré de sortie mi-janvier avec 3 GSM ;
- Du fait que la fouille s’est avérée positive puisqu’un GSM, un chargeur et une carte SIM ont été retrouvés dans la cellule du plaignant ;
- Du fait que le comportement du plaignant est incompatible avec les milieux ouverts (où les contacts sont accrus et le trafic plus aisé) et que la confiance est rompue.
L’objet d’une telle mesure est de maintenir l’ordre et la sécurité.
Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la décision de retirer du milieu ouvert pour une période de trois mois est légale et raisonnable. La plainte est non fondée.
Sur la MP : Une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collective menaçant gravement la sécurité .
La direction a motivé la mesure provisoire pour le cas d’un « danger pour l’ordre ou la sécurité ». Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes ou l’observation jour et nuit. Toutefois, la direction a également coché les mesures suivantes : « privation ou retrait des objets suivants : téléphone » et « l’exclusion des activités individuelles ou collectives suivantes : toutes ».
La Commission des plaintes estime que cette irrégularité de forme n’est pas de nature à rendre la mesure provisoire illégale, celle-ci ayant été prise dans l’urgence et en l’absence de la direction. Il ressort du dossier que le plaignant n’a pas subi de consignation dans sa propre cellule, la mesure provisoire ayant pris court en soirée et ayant été levée le lendemain matin. Concrètement, la seule mesure que le plaignant a subi est la privation de téléphone.
Par ailleurs, il a déjà été jugé que : « vu le nombre et la nature des objets saisis dans la cellule du plaignant le 2 août, l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne exigée par l’article 145 de la loi de principes pouvait être considérée comme réelle et actuelle par la direction au moment où elle a prononcé sa mesure provisoire .».
Les explications de la direction sont raisonnables. Elles démontrent suffisamment l’existence possible d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Sur la sanction : Un GSM et une carte SIM ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. Le plaignant ne le conteste pas. Les faits sont donc établis .
Toutefois, le plaignant conteste participer à un trafic de GSM. Il estime que la direction a pourtant tenu compte de l’existence d’un trafic dans le quantum de sa sanction. Il sollicite donc la réduction de la sanction. En l’espèce, la direction n’a pas retenu l’infraction de « possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi » et n’y fait pas référence dans sa décision disciplinaire. La direction n’a donc pas tenu compte d’un éventuel trafic dans sa sanction. Elle a toutefois pris en considération les antécédents récents du plaignant afin de déterminer la hauteur de la sanction, sans infliger la sanction maximale.
Sur la mutation : La direction estime que le comportement du plaignant n’est pas compatible avec un maintien en milieu ouvert au vu :
- Des suspicions de trafic de GSM basées sur les dires de codétenus et des doutes de la direction en raison du fait que le plaignant est rentré de sortie mi-janvier avec 3 GSM ;
- Du fait que la fouille s’est avérée positive puisqu’un GSM, un chargeur et une carte SIM ont été retrouvés dans la cellule du plaignant ;
- Du fait que le comportement du plaignant est incompatible avec les milieux ouverts (où les contacts sont accrus et le trafic plus aisé) et que la confiance est rompue.
L’objet d’une telle mesure est de maintenir l’ordre et la sécurité.
Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la décision de retirer du milieu ouvert pour une période de trois mois est légale et raisonnable. La plainte est non fondée.