DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
La Commission des plaintes constate toutefois que :
- Un rapport au directeur est rédigé et contresigné par 4 agents ;
- Les agents ont affirmé au plaignant qu’ils allaient arriver pour qu’il puisse sortir ;
- Malgré cette information, le plaignant s’est énervé
- Le plaignant reconnaît avoir proféré des injures ;
- L’agent G. confirme que le comportement du plaignant a provoqué la même attitude chez les autres détenus
Compte tenu des circonstances susmentionnées, la Commission des plaintes considère que les infractions sont établies.
Les infractions retenues relèvent de la 1er et de la 2e catégorie.
Selon l’article 133 de la loi de principes, le plaignant peut être privé de participer aux activités culturelles, sportives ou de détente commune pour une durée de 30 jours en cas d’infraction de première catégorie, et ce, pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.
Les faits ayant trait à l’accès au préau, la privation de celui-ci se justifie au regard des circonstances de l’infraction commise.
La sanction infligée est donc légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la Commission des plaintes constate que le plaignant s’est rendu coupable de faits disciplinaires un mois plus tôt pour lesquels il a été sanctionné le 26 janvier 2023.
Compte tenu de cet antécédent, la Commission des plaintes considère la sanction querellée comme étant raisonnable et proportionnée.
La Commission des plaintes constate toutefois que :
- Un rapport au directeur est rédigé et contresigné par 4 agents ;
- Les agents ont affirmé au plaignant qu’ils allaient arriver pour qu’il puisse sortir ;
- Malgré cette information, le plaignant s’est énervé
- Le plaignant reconnaît avoir proféré des injures ;
- L’agent G. confirme que le comportement du plaignant a provoqué la même attitude chez les autres détenus
Compte tenu des circonstances susmentionnées, la Commission des plaintes considère que les infractions sont établies.
Les infractions retenues relèvent de la 1er et de la 2e catégorie.
Selon l’article 133 de la loi de principes, le plaignant peut être privé de participer aux activités culturelles, sportives ou de détente commune pour une durée de 30 jours en cas d’infraction de première catégorie, et ce, pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.
Les faits ayant trait à l’accès au préau, la privation de celui-ci se justifie au regard des circonstances de l’infraction commise.
La sanction infligée est donc légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la Commission des plaintes constate que le plaignant s’est rendu coupable de faits disciplinaires un mois plus tôt pour lesquels il a été sanctionné le 26 janvier 2023.
Compte tenu de cet antécédent, la Commission des plaintes considère la sanction querellée comme étant raisonnable et proportionnée.