DISCIPLINAIRE - IES - MESURE D'ORDRE - MUTATION
- Sur la sanction disciplinaire :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant reconnait les faits. Tant à l’audition disciplinaire, que dans sa plainte, il reconnait avoir insulté et menacé les agents, et avoir refusé de se soumettre à la fouille à corps dans un premier temps.
Les infractions susmentionnées sont donc établies.
La direction, pour déterminer la sanction applicable, doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes .
Les infractions retenues relèvent de la 1ère et la 2ème catégorie. Une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES peut être décidée.
La sanction contestée est donc légale, en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi de principes.
Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission des plaintes considère que la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES est disproportionnée et doit être réduite à 20 jours.
- Sur la mesure d'ordre de mutation :
Selon l’article 127 §4 de la loi de principes, une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
En l’espèce, le plaignant explique avoir été muté de cellule, pour être placé dans une cellule au rez-de-chaussée. La direction ne le conteste pas, et explique que de manière générale à Ittre, les grosses sanctions d’IES s’effectuent au rez-de-chaussée.
Elle confirme toutefois que le plaignant pourra regagner sa cellule dès sa sanction terminée.
Par conséquent, une telle décision ne constitue pas une décision de mutation définitive et est légale au vu de l’article 127 §4 de la loi de principes.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction explique qu’elle a été contrainte de séparer le plaignant de son frère, afin de garantir l’ordre et la sécurité. Une telle explication n’a pas été contestée par le plaignant lors de l’audience.
Par conséquent, la Commission des plaintes considère la décision de la direction comme étant raisonnable et proportionnée. Les 20 jours ayant été exécutés, elle ordonne néanmoins la réintégration du plaignant dans sa cellule initiale.
- Sur la sanction disciplinaire :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant reconnait les faits. Tant à l’audition disciplinaire, que dans sa plainte, il reconnait avoir insulté et menacé les agents, et avoir refusé de se soumettre à la fouille à corps dans un premier temps.
Les infractions susmentionnées sont donc établies.
La direction, pour déterminer la sanction applicable, doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes .
Les infractions retenues relèvent de la 1ère et la 2ème catégorie. Une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES peut être décidée.
La sanction contestée est donc légale, en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi de principes.
Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission des plaintes considère que la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES est disproportionnée et doit être réduite à 20 jours.
- Sur la mesure d'ordre de mutation :
Selon l’article 127 §4 de la loi de principes, une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
En l’espèce, le plaignant explique avoir été muté de cellule, pour être placé dans une cellule au rez-de-chaussée. La direction ne le conteste pas, et explique que de manière générale à Ittre, les grosses sanctions d’IES s’effectuent au rez-de-chaussée.
Elle confirme toutefois que le plaignant pourra regagner sa cellule dès sa sanction terminée.
Par conséquent, une telle décision ne constitue pas une décision de mutation définitive et est légale au vu de l’article 127 §4 de la loi de principes.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction explique qu’elle a été contrainte de séparer le plaignant de son frère, afin de garantir l’ordre et la sécurité. Une telle explication n’a pas été contestée par le plaignant lors de l’audience.
Par conséquent, la Commission des plaintes considère la décision de la direction comme étant raisonnable et proportionnée. Les 20 jours ayant été exécutés, elle ordonne néanmoins la réintégration du plaignant dans sa cellule initiale.