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CP13/23-0059

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE art. 122

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’interdiction de participer aux activités communes du chef de l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.

Les faits tels que relatés par le rapport au directeur n’ont pas été repris dans la motivation de la sanction disciplinaire, cette dernière se limitant à ce qui suit :

« vu qu’il est établi qu’une vive tension a eu lieu ce 23/05/2023 entre [le plaignant] et l’agent en poste à la réception. Il peut être établi que [le plaignant] ignorait qu’il devait se changer. Toutefois, son comportement ne peut être accepté. Une sanction de 7 jours sans activités communes permettra de rappeler la norme. ».

La motivation de la décision contestée fait donc état d’une « vive tension » entre le plaignant et l’agent en poste à la réception.

L’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte visée à l’article 129, 2° de la loi de principes implique des faits plus graves qu’une « vive tension ». Il faut que les faits en question, de par leur gravité, leur répétition ou le but spécifiquement recherché par le détenu, soient suffisamment démonstratifs de la volonté de porter atteinte à l’intégrité psychique de personnes.

En l’espèce, la direction n’explique pas en quoi le comportement du plaignant a pu constituer une atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique.

Par ailleurs, le plaignant conteste avoir avancé son poing vers le visage de l’agent.

La Commission des plaintes constate que la source de cette « vive tension » a été la perte des vêtements du plaignant lors de son transfert, attribuable à une erreur de l’administration.

Pour toutes ces raisons, la Commission des plaintes estime que la direction ne pouvait pas qualifier l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne, infraction qui requiert une gravité plus sérieuse.

Les faits reprochés à la plaignant relevaient du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur et de l’obligation de tout un chacun de maintenir un climat social humain et respectueux au sein de l’établissement (Règlement d’ordre intérieur de la prison d’Ittre, p. 4).

Il s’agit d’une infraction de la seconde catégorie.

Néanmoins, la loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122, alinéa 2 : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».

Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.

La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant que : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire » . Souligné par la Commission des plaintes.

En l’espèce, la direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire par les considérations suivantes :
- Une vive tension a eu lieu le 23 mai 2023 entre le plaignant et l’agent de poste ;
- Un tel comportement ne peut être accepté ;
- 7 jours sans activités communes permettra de rappeler la norme.

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

Ici, la Commission des plaintes constate que :
- L’élément déclencheur de la tension avec l’agent provient d’une erreur de l’administration : la perte de ses vêtements et le fait qu’il est resté sans nouvelles de ceux-ci pendant un mois ;
- Il a été reconnu, à l’audience, l’impulsivité de l’agent avec lequel le plaignant a eu un différend ;
- La direction admet par ailleurs que : « Il peut être établi que [le plaignant] ignorait qu’il devait se changer ».

Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.

Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de sept jours d’interdiction de participer aux activités communes était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce.

La plainte est fondée.