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CP13/23-0109

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 5 jours d’IES du chef de l’infraction de la seconde catégorie suivante : la « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».

Il a déjà été jugé que : « La Commission des Plaintes regrette que des détenus utilisent le droit de plainte comme substitut pour la procédure disciplinaire. Il n’est pas souhaitable d’encourager de pareils comportements. Il est important que les détenus s’expriment devant la direction lors de l’audition disciplinaire, et qu’un débat puisse avoir lieu à ce moment-là. » .

Au moment où la direction a été amenée à statuer sur les faits, elle n’avait à sa disposition que le rapport au directeur établi par le médecin et contresigné par deux infirmières. Il ne peut lui être reproché d’avoir pris sa décision uniquement sur base dudit rapport.

Par ailleurs, le plaignant reconnait l’insulte proférée à l’encontre de l’infirmière.

A l’instar de la direction, la Commission des plaintes constate que les faits sont établis.

En l’espèce, une sanction de 5 jours la décision n’est ni déraisonnable, ni disproportionné, au regard des éléments du dossier.

Concernant l’assistance de l’avocat lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a signé le document « Déclaration de refus d’être entendu » . Il a donc fait le choix de ne pas se présenter à l’audition disciplinaire et, a fortiori, de ne pas être assisté par son avocat. Aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être reprochée à la direction.