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CP13/23-0112

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
IES - MATERIALITE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

La loi de principes définit l’ordre comme : « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .

Le plaignant reconnait avoir eu une altercation verbale avec l’agent et d’avoir jeté sa nourriture à la poubelle en raison des remarques déplacées de l’agent. Il explique qu’il n’a pas tenté de rallier les détenus à sa cause et qu’il n’a pas été insultant ou menaçant. Ce n’est pas contesté par la direction. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas repris dans la motivation de la décision contestée, la direction se bornant à indiquer que les faits sont établis dans la mesure où « les images tendent à confirmer les propos contenus dans le RD [rapport au directeur] mais [le plaignant] a refusé de se présenter pour finir l’audition. Difficile donc de contextualiser ses actes. ». Il y a lieu de noter que les images des caméras de surveillance ne comportent pas de son et que la direction fait état d’un doute.

Par ailleurs, le plaignant indique qu’il n’a pas souhaité poursuivre l’audition disciplinaire parce qu’il ne se sentait pas écouté par la direction.

Concernant l’infraction qui lui est reprochée, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’ordre, il résulte des déclarations des parties et des éléments versés au dossier que les faits sont insuffisants pour être qualifiés d’atteinte intentionnelle à l’ordre.

En outre, même si l’infraction devait être considérée comme étant établie - quod non - le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ce fait et de le sanctionner de cinq jours d’IES.

L’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. La lettre collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité » .

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

Dans le cas présent :
- La direction n’expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire , ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse ;
- Il convient de tenir compte des propos déplacés de l’agent, non contestés par la direction ;
- La situation s’est arrangée avec l’agent après une discussion et le plaignant a poursuivi son stage à la cuisine.