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CP13/23-0115

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - IES - MATERIALITE

Concernant la fouille à corps :

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité.

Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles .

En l’espèce, la décision est motivée par la découverte de stupéfiants et d’une clef USB dans la cellule du plaignant, qui séjourne en « trio ». Cette motivation ne fait pas référence à un geste ou un comportement concret du plaignant.

La direction n’explique pas non plus en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets interdits ou de stupéfiants.

Cette motivation est susceptible de s’appliquer à toute personne détenue séjournant en duo ou en trio, dès lors que des objets interdits sont retrouvés dans la cellule. La fouille à corps s’est par ailleurs avérée négative.

Le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.

Concernant la sanction disciplinaire :

L’article 144, §6, al. 2 de la loi de principes prévoir que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. ».

La direction estime que les faits sont établis dès lors que des stupéfiants ont été retrouvés dans la cellule du plaignant et que les agents l’ont vu fumer un joint à la fenêtre.

Aucun élément du dossier ne permet d’établir le constat des agents selon lequel le plaignant a fumé un joint à sa fenêtre. Bien que cette information soit mentionnée dans la motivation de la sanction disciplinaire, elle ne ressort pas du rapport au directeur et elle n’a pas été abordée lors de l’audition disciplinaire. Il y a lieu de l’écarter.

Concernant la présence de stupéfiants dans la cellule du plaignant, la Commission des plaintes se réfère à une décision de la Commission d’appel : « La direction ne motive pas pourquoi elle considère que « la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par en ou vertu de la loi » à l'égard de l’intimé est démontrée. Pour l’infraction de « non-respect du ROI » en raison de la « possession d’objets légalement interdits » déclarée établie, elle retient le fait que l’intimé avait connaissance de l’existence de produits stupéfiants dans la cellule qu’il partage avec un codétenu et le fait qu’il n’ait pas demandé à changer de cellule ni prévenu le personnel pénitentiaire que son codétenu consommait des produits stupéfiants.
La direction retient ainsi une participation punissable de l’intimé dans la commission de l’infraction disciplinaire. Pourtant, pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction. Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction. Le détenu qui sait que son codétenu possède et consomme des stupéfiants en cellule ne le rend pas pour autant complice ou coauteur de l’infraction, à moins que la direction prouve que le détenu a adopté un comportement punissable.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, le fait de ne pas avoir demandé un changement de cellule ou dénoncé les faits ne constitue pas un acte de participation. Dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus . Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule. […] En l’espèce, rien dans le dossier n'indique que l’intimé ait commis un quelconque acte de participation. L’intimé ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés. ».

En l’espèce, aucun acte de participation ou comportement punissable n’est imputable au plaignant.

Les faits ne sont pas établis. Pour rappel, toute forme de sanction collective est interdite par les Règles pénitentiaires européennes .