Ga verder naar de inhoud

CP13/23-0117

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

En l’espèce, la fouille est motivée par :

- Le comportement inhabituel du plaignant et de sa compagne ;
- Le fait qu’ils regardaient sans cesse les agents ;
- Le fait que le plaignant a mis sa main dans la poche.

Le plaignant conteste avoir eu un comportement inhabituel avec sa compagne. Il explique qu’il s’agissait de gestes amoureux. Une agente aurait demandé d’arrêter les accolades, sous peine d’interrompre leur visite. Ce n’est pas contesté par la direction.

La Commission des plaintes n’a pas connaissance d’une règle qui interdit les étreintes.

Il ressort de la page 21 du règlement d’ordre intérieur de la prison d’Ittre (ci-après ‘ROI’) que « le comportement du visiteur/ du détenu doit être irréprochable et ne peut compromettre l’ordre ou la sécurité ». Des exemples se trouvent en note de bas de page : « sont notamment réputés porter atteinte à l’ordre et la sécurité : les bagarres, les injures, comportements contraire aux bonnes mœurs, dégradation du matériel, le fait de s’adresser à un autre visiteur ou à un autre détenu, laisser les enfants courir dans la salle de visite ».

Il a par ailleurs été jugé, concernant les « instructions covid » émises par la DG EPI et limitant le droit de visites des personnes détenues pendant la pandémie que : « Quand bien même les instructions de la DG EPI seraient justifiées par des textes légaux – quod non – la sanction s’attachant au non-respect de l’interdiction au détenu d’avoir des contacts physiques avec leur visiteur est disproportionnée » .

Si un tel raisonnement est applicable en temps de pandémie, il l’est a fortiori en temps en période normale, soit en l’absence de pandémie.

Concernant les regards vers le bureau des agents, le plaignant explique que le téléphone sonnait sans cesse et qu’il s’interrogeait sur la raison de ces nombreux appels, craignant un problème de sécurité. Ces explications sont cohérentes.

Concernant la main dans la poche, ce geste, ne peut à lui seul, fonder une décision de fouille à corps.

L’insuffisance de la fouille de vêtements est démontrée par le fait que rien n’y a été retrouvé lors de la fouille des vêtements et que certaines substances/objets interdits ne sonnent pas au PDM.

À cet égard, la Commission des plaintes constate que :
- Le comportement du plaignant est bon en détention – ce que la direction ne conteste pas ;
- Il ne consomme pas de stupéfiants ;
- La potentielle substance aurait été retrouvée par la fouille des vêtements puisque la fouille est basée sur le fait que le plaignant a mis sa main dans sa poche ;
- La fouille des vêtements et la fouille au corps se sont avérées négatives.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la fouille au corps est illégale et qu’elle n’est pas adéquatement motivée. En effet, il apparait qu’une simple fouille des vêtements aurait suffit en l’espèce.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Le plaignant sollicite, à titre de compensation, une visite hors surveillance avec sa compagne. Toutefois, la compagne du plaignant n’a pas reçu l’autorisation pour de telles visites. Dès lors, cette compensation ne peut être octroyée par la Commission des plaintes.