MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION
Une mesure d’ordre de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
Cette note précise : « Les « règlements de travail » qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences ».
En l’espèce, la direction reproche au plaignant de « chipoter » au niveau des sachets de nourriture préparés et d’adopter une attitude inadéquate quant au travail qui lui est attribué. L’intimé a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour ces faits, à l’issue de laquelle la direction a décidé de ne pas le sanctionner.
Le plaignant contextualise et justifie les faits. Son codétenu a mis des paquets par terre, en dehors des sacs alors que ceux-ci sont supposés être dedans. Ayant peur d’être pris comme le responsable des faits, le plaignant est retourné près des sacs pour mettre les paquets dedans comme cela doit être fait.
Compte tenu de ces éléments, le fait de retirer au plaignant son emploi, car il ne correspond plus, n’est pas justifié.
De plus, et à titre surabondant, la direction précise que le plaignant a été placé en fin de liste d’attente pour un emploi.
Or, selon la note de la DG EPI ci-dessus, lorsque le détenu se voit retirer son emploi, car il ne correspond plus, il peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Une mesure d’ordre de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
Cette note précise : « Les « règlements de travail » qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences ».
En l’espèce, la direction reproche au plaignant de « chipoter » au niveau des sachets de nourriture préparés et d’adopter une attitude inadéquate quant au travail qui lui est attribué. L’intimé a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour ces faits, à l’issue de laquelle la direction a décidé de ne pas le sanctionner.
Le plaignant contextualise et justifie les faits. Son codétenu a mis des paquets par terre, en dehors des sacs alors que ceux-ci sont supposés être dedans. Ayant peur d’être pris comme le responsable des faits, le plaignant est retourné près des sacs pour mettre les paquets dedans comme cela doit être fait.
Compte tenu de ces éléments, le fait de retirer au plaignant son emploi, car il ne correspond plus, n’est pas justifié.
De plus, et à titre surabondant, la direction précise que le plaignant a été placé en fin de liste d’attente pour un emploi.
Or, selon la note de la DG EPI ci-dessus, lorsque le détenu se voit retirer son emploi, car il ne correspond plus, il peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.