FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - VETEMENTS - RECEVABILITE
Sur la recevabilité :
La lettre collective n°141 qui vient préciser l’article 108 §1er de la loi de principes stipule que lors d’une fouille de vêtements, le détenu reste habillé. L’agent fouille le détenu par palpation et inspecte la nuque, le col du vêtement, les bras, les épaules, la poitrine, le dos et les jambes.
En fonction des instructions du directeur, le détenu est invité à remettre sa veste, sa ceinture, ses chaussures et ses chaussettes et à montrer ses plantes de pieds. Sa veste, sa ceinture, ses chaussures et ses chaussettes sont inspectées .
Le plaignant a fait l’objet d’une fouille de vêtement. Toutefois, il s’avère que dans les faits, cette fouille de vêtement s’apparente à une fouille à corps. Il explique en effet qu’il s’est retrouvé en caleçon. Ce n’est pas contredit par la direction.
La fouille au corps et son exécution tombent bien sous le champ d’application de la Commission des plaintes .
Sur le fondement:
La loi de principes permet une fouille au corps quand il y a des indices sérieux et suffisants qu’une fouille des vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Par ailleurs, la loi de principes prévoit que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
Ainsi, toute fouille au corps doit faire l’objet d’une décision écrite dûment motivée.
En l’espèce, le plaignant a manifestement fait l’objet d’une fouille à corps. Toutefois, aucune décision écrite n’a été prise par la direction. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Sur la recevabilité :
La lettre collective n°141 qui vient préciser l’article 108 §1er de la loi de principes stipule que lors d’une fouille de vêtements, le détenu reste habillé. L’agent fouille le détenu par palpation et inspecte la nuque, le col du vêtement, les bras, les épaules, la poitrine, le dos et les jambes.
En fonction des instructions du directeur, le détenu est invité à remettre sa veste, sa ceinture, ses chaussures et ses chaussettes et à montrer ses plantes de pieds. Sa veste, sa ceinture, ses chaussures et ses chaussettes sont inspectées .
Le plaignant a fait l’objet d’une fouille de vêtement. Toutefois, il s’avère que dans les faits, cette fouille de vêtement s’apparente à une fouille à corps. Il explique en effet qu’il s’est retrouvé en caleçon. Ce n’est pas contredit par la direction.
La fouille au corps et son exécution tombent bien sous le champ d’application de la Commission des plaintes .
Sur le fondement:
La loi de principes permet une fouille au corps quand il y a des indices sérieux et suffisants qu’une fouille des vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Par ailleurs, la loi de principes prévoit que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
Ainsi, toute fouille au corps doit faire l’objet d’une décision écrite dûment motivée.
En l’espèce, le plaignant a manifestement fait l’objet d’une fouille à corps. Toutefois, aucune décision écrite n’a été prise par la direction. Pour ces raisons, la plainte est fondée.