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CP13/24-0016

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - FOUILLE DE VETEMENTS

Le plaignant a fait l’objet d’un rapport au directeur à la suite d’une fouille réalisée par un agent. Ce dernier a demandé au plaignant d’ouvrir sa bouche pour vérifier qu’il n’y avait aucune substance à l’intérieur.

Or, selon le point 2, al. 5 de la lettre collective n°141 du 30 janvier 2017: « La fouille au corps permet d’obliger le détenu à se déshabiller entièrement et de procéder à l’inspection externe du corps et de la cavité buccale » (souligné par la Commission des plaintes).

La fouille à corps est une mesure qui va plus loin. Elle autorise non seulement à obliger le détenu à se déshabiller complétement, mais même à inspecter de l’extérieur les orifices naturels. Pour cette raison, le détenu peut être invité à ouvrir la bouche et à montrer qu’il n’y cache rien, ou à se pencher en avant pour que les inspecteurs puissent, par examen externe, vérifier qu’il ne cache pas entre ses cuisses des objets ou substances interdits ou dangereux (souligné par la Commission des plaintes) .

La direction n’est pas sans ignorer l’article 108 §2 al. 2 de la loi de principes qui stipule explicitement que le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2 (souligné par la Commission des plaintes).

En l’espèce, la fouille à corps réalisée sur le plaignant a été effectuée par un agent au nom de la direction.

L’agent ayant procédé à la fouille au corps a agi sans l’autorisation de la direction. Il a pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction.
- La décision relève de la compétence de la direction.

La fouille à corps a été réalisée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes puisqu’il précise que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.

La fouille est dès lors illégale et doit être annulée.

Le Conseil d’Etat a déjà précisé que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal . Il a précisé à cet égard que l’illégalité manifeste est celle dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires .

L’ordre de l’agent étant illégal pour les raisons ci-dessus, le plaignant n’était pas tenu de s’y conformer.

La seule infraction retenue, soit l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas établie.

Par conséquent, la sanction disciplinaire infligée doit être annulée.