CP13/24-0040
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Ittre
Klachtencommissie
Overplaatsing
Andere beslissing directeur
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - NON EXECUTION DECISION CDP
Sur le transfert : La Commissions des plaintes n’est pas compétente pour traiter de la plainte en ce qu’elle ne vise pas une décision de la direction de la prison d’Ittre mais le transfèrement du plaignant. Les recours contre les décisions de transfèrement doivent être adressés dans un premier temps via réclamation au directeur général de l’administration pénitentiaire. Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, le détenu peut saisir la Commission d’appel.
Sur l'inexécution d'une décision de la Commission des plaintes :
-> Recevabilité : La Commission d'appel néerlandophone a estimé, dans sa décision BC/22-0041 que : "- La décision de la Commission des plaintes est exécutoire indépendamment de la possibilité d’appel, sauf si le président de la Commission d’appel suspend l’exécution de la décision . La direction est donc tenue d’exécuter la décision de la Commission des plaintes ; - Le refus ou l’omission de donner suite à une décision de la Commission des plaintes constitue en soi une décision, même si elle n’est pas formalisée dans un acte ; - Un tel refus de donner effet à la décision de la Commission viole une disposition légale en vigueur dans la prison, en particulier l’article 162, § 3 de la loi de principes qui donne force obligatoire aux décisions de la Commission des plaintes / Commissions d’appel et les rend « immédiatement exécutoires » ; - Il s’agit, par ailleurs, d’un manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la Commission ".
-> Fondement : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que des mutations sur le régime ouvert en cellule duo ou en trio ont été proposées au plaignant à la suite de la décision de la Commission des plaintes, mais ce dernier les a refusées.
Sur la perte de la veste : la perte d’effets personnels ne relève pas d’une décision prise par la direction à l’égard du détenu, tel que prévu par l’article 148. La Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte. La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Sur la cantine : Les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à l’encontre du plaignant.
Sur le transfert : La Commissions des plaintes n’est pas compétente pour traiter de la plainte en ce qu’elle ne vise pas une décision de la direction de la prison d’Ittre mais le transfèrement du plaignant. Les recours contre les décisions de transfèrement doivent être adressés dans un premier temps via réclamation au directeur général de l’administration pénitentiaire. Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, le détenu peut saisir la Commission d’appel.
Sur l'inexécution d'une décision de la Commission des plaintes :
-> Recevabilité : La Commission d'appel néerlandophone a estimé, dans sa décision BC/22-0041 que : "- La décision de la Commission des plaintes est exécutoire indépendamment de la possibilité d’appel, sauf si le président de la Commission d’appel suspend l’exécution de la décision . La direction est donc tenue d’exécuter la décision de la Commission des plaintes ; - Le refus ou l’omission de donner suite à une décision de la Commission des plaintes constitue en soi une décision, même si elle n’est pas formalisée dans un acte ; - Un tel refus de donner effet à la décision de la Commission viole une disposition légale en vigueur dans la prison, en particulier l’article 162, § 3 de la loi de principes qui donne force obligatoire aux décisions de la Commission des plaintes / Commissions d’appel et les rend « immédiatement exécutoires » ; - Il s’agit, par ailleurs, d’un manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la Commission ".
-> Fondement : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que des mutations sur le régime ouvert en cellule duo ou en trio ont été proposées au plaignant à la suite de la décision de la Commission des plaintes, mais ce dernier les a refusées.
Sur la perte de la veste : la perte d’effets personnels ne relève pas d’une décision prise par la direction à l’égard du détenu, tel que prévu par l’article 148. La Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte. La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Sur la cantine : Les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à l’encontre du plaignant.