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CP13/24-0060

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

Sur la sanction : La Commission des plaintes estime que les faits ne sont pas établis.

En effet, il ressort du dossier que :

- L’intervention n’a pas été déclenchée suite au « lancer » de raclette mais suite à l’énervement de Mr M. ;
- Le plaignant n’a visé personne : il explique que la raclette lui a glissé des mains, et le rapport indique que le plaignant a lancé la raclette « en direction du chaud » ;
- Le plaignant précise que les agents n’étaient pas dans la cuisine lorsque la raclette est tombée, cela est confirmé par le rapport au directeur qui précise que « L’ASP R. a entendu un bruit venant de la plonge » et par la direction qui mentionne dans sa défense « [le plaignant] ne réfute cependant pas que cela ait alerté les agents puisqu’il dit que « suite à cela les agents sont sortis » ;
- Le plaignant conteste les menaces de représailles au préau : le plaignant et Mr M. ne séjournaient pas sur la même section et ne fréquentaient pas le même préau ;
- Le plaignant ne présente aucun antécédent disciplinaire de ce type en quatre années de détention ;
- Bien que le plaignant ait exprimé sa frustration, rien n’indique qu’il ait intentionnellement troublé l’ordre ou menacé l’intégrité physique de quiconque.

Concernant la sanction de sept jours d’interdiction de participer à toutes les activités, il convient de rappeler l’article 133 de la loi de principes qui prévoit que cette sanction disciplinaire peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire. (Souligné par la Commission).

La Commission ne perçoit pas le lien entre la sanction prise par la direction, à savoir l’exclusion de toutes les activités, et les circonstances des infractions retenues contre le plaignant, qui se rapportent à un incident survenu lors du travail en cuisine.

Sur la mesure d'ordre de changement d'emploi : La décision n’a pas été formalisée dans un écrit, de sorte qu’il est impossible pour la Commission des plaintes d’en vérifier les motifs. Toutefois, lors de l’audience, le plaignant déclare qu’il travaille désormais au « nettoyage préau » et qu’il en est satisfait. La plainte est devenue sans objet.