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DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
Concrètement, il est reproché au plaignant de ne pas avoir immédiatement « sorti le papier de sa poche » et « déroulé son tapis ». Ces faits sont mentionnés dans le rapport au directeur mais ne figurent pas dans la motivation de la sanction disciplinaire de sorte que la motivation ne permet pas de comprendre exactement les faits concrets reprochés au plaignant. La direction n’explique pas en quoi les faits sont constitutifs de l’infraction « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet pas au plaignant de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction. Le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « L’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ». En l’espèce, l’acte attaqué se limite à faire état, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, de l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ainsi que du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison. Une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit » .
Quoi qu’il en soit, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ces faits, soit le refus temporaire de donner ce qu’il avait en poche et de dérouler son tapis, et de le sanctionner de sept jours d’interdiction de participer au préau commun avec trois mois de sursis spécifique. Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives : (1)Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ; (2)Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ; (3)L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien. Le rapport de la Commission Justice, rendu dans le cadre des travaux parlementaires de la loi de principes, précise d’ailleurs que : « L’impulsion donnée au niveau de la direction est une donnée fondamentale pour le maintien de l’ordre dans la prison : celui-ci résulte du climat que la direction favorise, par la recherche constante d’un modus vivendi acceptable pour les détenus et le personnel, bien plus que l’application stricte de mesures d’ordre, de sécurité, ou de sanctions disciplinaires » ; « Il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue. Comme le soulignait commission Dupont, « un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est pas souhaitable. (…) Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle » . Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait. Ici :
- La direction n’indique pas, dans sa motivation, en quoi l’ordre ou la sécurité justifiaient de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire ;
- Il y a un doute quant au déroulement des ‘faits’ ;
- La gravité des faits est relative, voire nulle ;
- Il y a un contexte spécifique avec l’agente en question, qui l’aurait traité de « petit con », ce qui n’est pas vérifiable dès lors que les images ne comportent pas de son.
Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement
Concrètement, il est reproché au plaignant de ne pas avoir immédiatement « sorti le papier de sa poche » et « déroulé son tapis ». Ces faits sont mentionnés dans le rapport au directeur mais ne figurent pas dans la motivation de la sanction disciplinaire de sorte que la motivation ne permet pas de comprendre exactement les faits concrets reprochés au plaignant. La direction n’explique pas en quoi les faits sont constitutifs de l’infraction « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet pas au plaignant de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction. Le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « L’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ». En l’espèce, l’acte attaqué se limite à faire état, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, de l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ainsi que du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison. Une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit » .
Quoi qu’il en soit, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ces faits, soit le refus temporaire de donner ce qu’il avait en poche et de dérouler son tapis, et de le sanctionner de sept jours d’interdiction de participer au préau commun avec trois mois de sursis spécifique. Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives : (1)Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ; (2)Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ; (3)L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien. Le rapport de la Commission Justice, rendu dans le cadre des travaux parlementaires de la loi de principes, précise d’ailleurs que : « L’impulsion donnée au niveau de la direction est une donnée fondamentale pour le maintien de l’ordre dans la prison : celui-ci résulte du climat que la direction favorise, par la recherche constante d’un modus vivendi acceptable pour les détenus et le personnel, bien plus que l’application stricte de mesures d’ordre, de sécurité, ou de sanctions disciplinaires » ; « Il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue. Comme le soulignait commission Dupont, « un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est pas souhaitable. (…) Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle » . Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait. Ici :
- La direction n’indique pas, dans sa motivation, en quoi l’ordre ou la sécurité justifiaient de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire ;
- Il y a un doute quant au déroulement des ‘faits’ ;
- La gravité des faits est relative, voire nulle ;
- Il y a un contexte spécifique avec l’agente en question, qui l’aurait traité de « petit con », ce qui n’est pas vérifiable dès lors que les images ne comportent pas de son.
Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement