Ga verder naar de inhoud

CP13/24-0090

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES

Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour l’infraction d’« atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».

Il conteste les faits.

A l’instar de la direction, la Commission des plaintes estime que les faits sont établis, eu égard aux éléments suivants constituant un faisceau d’indices suffisant à établir la responsabilité du plaignant :

- Le rapport au directeur ;
- Le fait que les agents ne savaient pas initialement qui se trouvait dans la cellule du plaignant, cette information n'ayant été vérifiée qu'au moment de la rédaction du rapport.

Les explications du plaignant concernant le bruit et la nécessité de hausser le ton parce qu'il était au téléphone ne convainquent pas.

De plus, le mémo disciplinaire du plaignant fait état des sanctions suivantes :

- 15 juillet 2023 : 5 jours d’IES pour insultes à agent ;
- 4 mars 2024 : 10 jours d’IES pour menaces et insultes ;
- 22 mai 2024 : 9 jours en cellule de punition pour agression sur agent.

S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.

La Commission des plaintes rappelle que la décision de la direction doit être également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction imposée .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

En l’espèce, la sanction infligée n’apparaît ni déraisonnable ni disproportionnée, compte tenu du contexte, de la gravité des propos tenus, et des antécédents spécifiques du plaignant.