MP - CACHOT - DISCIPLINAIRE
Sur la mp : Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Sur la sanction : La Commission des plaintes estime que les faits sont établis au regard des éléments suivants :
- Le rapport au directeur précis et circonstancié établi par la psychologue ;
- Les propos du plaignant à l’audition, qui reconnait partiellement les faits en précisant : « Je ne sais pas ce qu’il m’a pris, je reconnais que mon comportement n’est pas acceptable. Je ne savais pas quoi faire. Je ne souhaite plus voir cette dame, je souhaite mon transfert ».
Si la Commission peut comprendre, à l’instar de la direction lors de l’audition, les frustrations exprimées par le plaignant quant à l’avancement de son dossier, celles-ci ne sauraient justifier le comportement qu’il a adopté à l’égard de la psychologue.
Concernant les images, aucune caméra n’est installée dans le bureau de la psychologue, ce qui empêche toute vérification par ce moyen.
Quant aux messages adressés à la direction, ceux-ci concernent la frustration du plaignant liée à la gestion de son dossier. Ils ne pourraient remettre en cause la crédibilité du rapport de la psychologue ni justifier l’adoption du comportement litigieux.
Sur la mp : Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Sur la sanction : La Commission des plaintes estime que les faits sont établis au regard des éléments suivants :
- Le rapport au directeur précis et circonstancié établi par la psychologue ;
- Les propos du plaignant à l’audition, qui reconnait partiellement les faits en précisant : « Je ne sais pas ce qu’il m’a pris, je reconnais que mon comportement n’est pas acceptable. Je ne savais pas quoi faire. Je ne souhaite plus voir cette dame, je souhaite mon transfert ».
Si la Commission peut comprendre, à l’instar de la direction lors de l’audition, les frustrations exprimées par le plaignant quant à l’avancement de son dossier, celles-ci ne sauraient justifier le comportement qu’il a adopté à l’égard de la psychologue.
Concernant les images, aucune caméra n’est installée dans le bureau de la psychologue, ce qui empêche toute vérification par ce moyen.
Quant aux messages adressés à la direction, ceux-ci concernent la frustration du plaignant liée à la gestion de son dossier. Ils ne pourraient remettre en cause la crédibilité du rapport de la psychologue ni justifier l’adoption du comportement litigieux.