MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - REGIME FERME - MP
Sur les mesures d'ordre : Premièrement, la Commission des plaintes relève une ambiguïté dans la motivation de la décision, notamment l’absence de justification quant à la manière dont le statut de « victime » du plaignant pourrait justifier l’adoption d’une mesure défavorable à son encontre. Ensuite, le plaignant conteste formellement les faits repris dans le rapport au directeur du 24 décembre 2024. Le rapport mentionne que le plaignant a « commencé à dire à différents détenus que X descendait suite à sa sanction ». Aucune incitation à se rebeller ne ressort de ce rapport. Quant aux tensions, et aux incidents dans lesquels le plaignant serait impliqués, ceux-ci ne sont pas suffisamment étayés et objectivés. Finalement, dans le cadre de sa défense, la direction se réfère à la bagarre du 21 décembre 2024 dont le plaignant conteste son implication. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction . Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable.
Sur la mesure provisoire : En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule. Surabondamment, la Commission des plaintes s’interroge sur l’opportunité d’une telle mesure, imposée six jours après les faits reprochés. Celle-ci a d’ailleurs été levée par une autre directrice.
Sur les mesures d'ordre : Premièrement, la Commission des plaintes relève une ambiguïté dans la motivation de la décision, notamment l’absence de justification quant à la manière dont le statut de « victime » du plaignant pourrait justifier l’adoption d’une mesure défavorable à son encontre. Ensuite, le plaignant conteste formellement les faits repris dans le rapport au directeur du 24 décembre 2024. Le rapport mentionne que le plaignant a « commencé à dire à différents détenus que X descendait suite à sa sanction ». Aucune incitation à se rebeller ne ressort de ce rapport. Quant aux tensions, et aux incidents dans lesquels le plaignant serait impliqués, ceux-ci ne sont pas suffisamment étayés et objectivés. Finalement, dans le cadre de sa défense, la direction se réfère à la bagarre du 21 décembre 2024 dont le plaignant conteste son implication. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction . Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable.
Sur la mesure provisoire : En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule. Surabondamment, la Commission des plaintes s’interroge sur l’opportunité d’une telle mesure, imposée six jours après les faits reprochés. Celle-ci a d’ailleurs été levée par une autre directrice.