MESURE D'ORDRE - CACHOT/CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - MUTATION REGIME FERME
Sur la mesure d'ordre de mise au cachot : le plaignant a été placé en cellule nue, soit en cellule de punition par mesure d’ordre, en raison de propos inquiétants qu’il a tenu. La décision est matérialisée dans un courrier électronique adressé à un agent. Elle ne fait pas partie d’une procédure disciplinaire ou d’une autre procédure. La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire.
Sur la sanction disciplinaire : les propos repris dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. La direction n’explique pas non plus en quoi les faits sont de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. Les propos discutables, à savoir « les belges sont vraiment des fainéants » ne manifestent aucune intention de causer un préjudice aux agents. L’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte n’est pas établie. La direction mentionne dans la motivation de la décision « Nous ne retenons pas le non-respect du ROI (// aux échanges ». Il y a lieu de constater dès lors l’erreur matérielle en ce que cette infraction a été cochée par la direction dans le formulaire de sanction.
Sur la mesure d'ordre de mutation en régime fermé : la mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants : i) l’avertissement effectué le 27 novembre 2024 par la direction ; ii) les 9 remarques qui figurent dans la fiche « détenu » du plaignant depuis l’avertissement ; iii) le rapport au directeur du 4 janvier 2025. La décision de retirer le plaignant du milieu ouvert pour une durée de deux mois est légale et raisonnable. Quant à l’audition préalable, celle-ci n’étant pas consacrée par la loi de principes pour les mesures d’ordre, la direction n’était pas obligée d’entendre le plaignant préalablement à sa mutation sur le régime fermé.
Sur la mesure d'ordre de mise au cachot : le plaignant a été placé en cellule nue, soit en cellule de punition par mesure d’ordre, en raison de propos inquiétants qu’il a tenu. La décision est matérialisée dans un courrier électronique adressé à un agent. Elle ne fait pas partie d’une procédure disciplinaire ou d’une autre procédure. La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire.
Sur la sanction disciplinaire : les propos repris dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. La direction n’explique pas non plus en quoi les faits sont de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. Les propos discutables, à savoir « les belges sont vraiment des fainéants » ne manifestent aucune intention de causer un préjudice aux agents. L’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte n’est pas établie. La direction mentionne dans la motivation de la décision « Nous ne retenons pas le non-respect du ROI (// aux échanges ». Il y a lieu de constater dès lors l’erreur matérielle en ce que cette infraction a été cochée par la direction dans le formulaire de sanction.
Sur la mesure d'ordre de mutation en régime fermé : la mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants : i) l’avertissement effectué le 27 novembre 2024 par la direction ; ii) les 9 remarques qui figurent dans la fiche « détenu » du plaignant depuis l’avertissement ; iii) le rapport au directeur du 4 janvier 2025. La décision de retirer le plaignant du milieu ouvert pour une durée de deux mois est légale et raisonnable. Quant à l’audition préalable, celle-ci n’étant pas consacrée par la loi de principes pour les mesures d’ordre, la direction n’était pas obligée d’entendre le plaignant préalablement à sa mutation sur le régime fermé.