FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
La décision est motivée par :
- le fait que le plaignant a sonné à plusieurs reprises au PDM ;
- le fait que, malgré qu’il soit porteur d’une prothèse, il ne sonne pas toujours au PDM ;
- le fait que la fouille des vêtements n’a pas été « significative ».
Une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi une fouille des vêtements ne suffisait pas à vérifier si le plaignant était en possession « d’aucun objet illicite », ni quel objet illicite était recherché.
Il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .
La décision est motivée par :
- le fait que le plaignant a sonné à plusieurs reprises au PDM ;
- le fait que, malgré qu’il soit porteur d’une prothèse, il ne sonne pas toujours au PDM ;
- le fait que la fouille des vêtements n’a pas été « significative ».
Une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi une fouille des vêtements ne suffisait pas à vérifier si le plaignant était en possession « d’aucun objet illicite », ni quel objet illicite était recherché.
Il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .