DISCIPLINAIRE - TRAVAIL
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’interdiction de participer au travail en commun du chef de deux infractions disciplinaires de la seconde catégorie, à savoir :
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.
Concernant l’infraction de refus d’ordre, le plaignant reconnait avoir refusé de se soumettre à la fouille à corps mais justifie son refus par le fait qu’il n’en comprenait pas les motifs et qu’il n’avait pas connaissance de la procédure applicable. Il pensait qu’une fouille à corps devait nécessairement être réalisée par un médecin.
Cela étant, l’infraction de refus d’ordre est établie.
Quant à l’infraction de non-respect des dispositions du ROI, la direction la justifie pour la détention d’une arme artisanale, à savoir un coupe-papier.
Le plaignant prétend que ce coupe-papier lui a été donné par un agent dans le cadre de son travail. Ce même agent a toutefois établi un écrit dans lequel il conteste formellement avoir donné ce coupe papier au plaignant.
La Commission des plaintes estime toutefois ne pas pouvoir accueillir ce témoignage en ce que la reconnaissance par l’agent du don du coupe-papier au plaignant aurait pu lui valoir une sanction disciplinaire pour faute grave.
En outre, la Commission des plaintes souligne le fait que le plaignant détient ce coupe-papier depuis plus de quatre mois sans que cela n’ait jamais inquiété quiconque au sein de la prison.
De plus, elle constate que c’est bien le codétenu du plaignant qui a voulu dissimuler ce coupe papier dans l’armoire et non le plaignant lui-même, en atteste le RAD rédigé.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission des plaintes estime que l’infraction de non-respect du ROI ne peut être retenue à l’encontre du plaignant. Elle annule donc cette prévention.
Pour la seule infraction de refus d’ordre, la Commission des plaintes estime qu’au vu du contexte dans lequel s’est produite l’infraction, à savoir une méconnaissance des procédures par le plaignant, la seule réprimande aurait dû être prononcée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction du 1er septembre 2025 est réformée en ce qu’il y a lieu de remplacer la sanction de 7 jours d’interdiction de participer au travail en commun par une réprimande. Cette décision se substitue à la décision annulée et il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
En outre, la Commission des plaintes constate que le plaignant n’aurait pas dû se voir retirer son travail.
La Commission des plaintes ordonne donc que le plaignant soit remis en ordre utile sur la liste des candidats à un poste de servant visites.
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’interdiction de participer au travail en commun du chef de deux infractions disciplinaires de la seconde catégorie, à savoir :
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.
Concernant l’infraction de refus d’ordre, le plaignant reconnait avoir refusé de se soumettre à la fouille à corps mais justifie son refus par le fait qu’il n’en comprenait pas les motifs et qu’il n’avait pas connaissance de la procédure applicable. Il pensait qu’une fouille à corps devait nécessairement être réalisée par un médecin.
Cela étant, l’infraction de refus d’ordre est établie.
Quant à l’infraction de non-respect des dispositions du ROI, la direction la justifie pour la détention d’une arme artisanale, à savoir un coupe-papier.
Le plaignant prétend que ce coupe-papier lui a été donné par un agent dans le cadre de son travail. Ce même agent a toutefois établi un écrit dans lequel il conteste formellement avoir donné ce coupe papier au plaignant.
La Commission des plaintes estime toutefois ne pas pouvoir accueillir ce témoignage en ce que la reconnaissance par l’agent du don du coupe-papier au plaignant aurait pu lui valoir une sanction disciplinaire pour faute grave.
En outre, la Commission des plaintes souligne le fait que le plaignant détient ce coupe-papier depuis plus de quatre mois sans que cela n’ait jamais inquiété quiconque au sein de la prison.
De plus, elle constate que c’est bien le codétenu du plaignant qui a voulu dissimuler ce coupe papier dans l’armoire et non le plaignant lui-même, en atteste le RAD rédigé.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission des plaintes estime que l’infraction de non-respect du ROI ne peut être retenue à l’encontre du plaignant. Elle annule donc cette prévention.
Pour la seule infraction de refus d’ordre, la Commission des plaintes estime qu’au vu du contexte dans lequel s’est produite l’infraction, à savoir une méconnaissance des procédures par le plaignant, la seule réprimande aurait dû être prononcée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction du 1er septembre 2025 est réformée en ce qu’il y a lieu de remplacer la sanction de 7 jours d’interdiction de participer au travail en commun par une réprimande. Cette décision se substitue à la décision annulée et il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
En outre, la Commission des plaintes constate que le plaignant n’aurait pas dû se voir retirer son travail.
La Commission des plaintes ordonne donc que le plaignant soit remis en ordre utile sur la liste des candidats à un poste de servant visites.