MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de privation de téléphone et de toutes les activités individuelles ou collectives. La direction fonde sa décision sur les coups portés par le plaignant lors de l’altercation survenue entre deux détenus dans le préau, ainsi que sur la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité (et limiter les contacts avec autrui) dans l’attente de l’audition du plaignant.
La loi de principes prévoit les conditions dans lesquelles un directeur peut imposer une mesure provisoire : « Art. 145. § 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu. En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, §1er 1°, 2° et 3°, jusqu’au moment où la décision dans la sanction disciplinaire est communiquée au détenu. »
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il est normal qu’au moment de décider d’une mesure provisoire, la direction ne soit pas en possession de toutes les informations et qu’elle décide en fonction des éléments dont elle dispose à ce moment-là. Néanmoins, ces mesures étant restrictives de droits, le législateur a prévu de les encadrer strictement.
En l’espèce, la direction a pu légitimement estimer qu’une mesure provisoire s’imposait, compte tenu de la bagarre qui avait éclaté et de la participation manifeste du plaignant, bien que le degré exact de son implication ainsi que les circonstances n’aient pas encore été établis.
Toutefois, en vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
Le retrait ou la privation d’objets ;
L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
L’observation durant le jour et la nuit.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités .
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
La décision de mesure provisoire se fonde de la menace pour l’ordre ou la sécurité. Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit. Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée. Force est pourtant de constater qu’aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.
Pour cette raison, la Commission des plaintes constate que la mesure provisoire imposée au plaignant ne respecte pas le prescrit légal et dit qu’il y a lieu de l’annuler.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles sportives ou de détente commune pour une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui ou la menace d’une telle atteinte.
La direction fonde sa décision sur la reconnaissance des faits par le plaignant, ainsi que sur l’impossibilité de retenir la légitime défense telle qu’invoquée par celui-ci, et considère qu’en tout état de cause le recours à la violence ne constitue pas une réaction appropriée.
Le plaignant reconnait avoir donné un coup de pied mais estime que ce geste s’inscrit dans le cadre de la légitime défense d’autrui et était nécessaire et proportionné à la situation.
Les faits sont donc établis. Un coup donné volontairement est constitutif d’une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne.
il s’agit d’une infraction de première catégorie dont la sanction infligée peut aller jusque 30 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes .
La sanction est donc légale.
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, la commission constate que le plaignant aurait pu, dans un premier temps, tenter de séparer les protagonistes avant de recourir à un geste violent. En tout état de cause, aucune circonstance ne justifie le recours à la violence. Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune sanction d’isolement en IES ni de placement en cellule de punition n’a été infligée, bien qu’un passage à l’acte violent ait été constaté. Ainsi, la sanction prononcée apparaît avoir tenu compte de l’intention ainsi que du principe de proportionnalité.
La décision est donc proportionnée, juste et équitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de privation de téléphone et de toutes les activités individuelles ou collectives. La direction fonde sa décision sur les coups portés par le plaignant lors de l’altercation survenue entre deux détenus dans le préau, ainsi que sur la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité (et limiter les contacts avec autrui) dans l’attente de l’audition du plaignant.
La loi de principes prévoit les conditions dans lesquelles un directeur peut imposer une mesure provisoire : « Art. 145. § 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu. En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, §1er 1°, 2° et 3°, jusqu’au moment où la décision dans la sanction disciplinaire est communiquée au détenu. »
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il est normal qu’au moment de décider d’une mesure provisoire, la direction ne soit pas en possession de toutes les informations et qu’elle décide en fonction des éléments dont elle dispose à ce moment-là. Néanmoins, ces mesures étant restrictives de droits, le législateur a prévu de les encadrer strictement.
En l’espèce, la direction a pu légitimement estimer qu’une mesure provisoire s’imposait, compte tenu de la bagarre qui avait éclaté et de la participation manifeste du plaignant, bien que le degré exact de son implication ainsi que les circonstances n’aient pas encore été établis.
Toutefois, en vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
Le retrait ou la privation d’objets ;
L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
L’observation durant le jour et la nuit.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités .
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
La décision de mesure provisoire se fonde de la menace pour l’ordre ou la sécurité. Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit. Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée. Force est pourtant de constater qu’aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.
Pour cette raison, la Commission des plaintes constate que la mesure provisoire imposée au plaignant ne respecte pas le prescrit légal et dit qu’il y a lieu de l’annuler.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles sportives ou de détente commune pour une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui ou la menace d’une telle atteinte.
La direction fonde sa décision sur la reconnaissance des faits par le plaignant, ainsi que sur l’impossibilité de retenir la légitime défense telle qu’invoquée par celui-ci, et considère qu’en tout état de cause le recours à la violence ne constitue pas une réaction appropriée.
Le plaignant reconnait avoir donné un coup de pied mais estime que ce geste s’inscrit dans le cadre de la légitime défense d’autrui et était nécessaire et proportionné à la situation.
Les faits sont donc établis. Un coup donné volontairement est constitutif d’une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne.
il s’agit d’une infraction de première catégorie dont la sanction infligée peut aller jusque 30 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes .
La sanction est donc légale.
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, la commission constate que le plaignant aurait pu, dans un premier temps, tenter de séparer les protagonistes avant de recourir à un geste violent. En tout état de cause, aucune circonstance ne justifie le recours à la violence. Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune sanction d’isolement en IES ni de placement en cellule de punition n’a été infligée, bien qu’un passage à l’acte violent ait été constaté. Ainsi, la sanction prononcée apparaît avoir tenu compte de l’intention ainsi que du principe de proportionnalité.
La décision est donc proportionnée, juste et équitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.