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CP13/25-0185

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Ordemaatregel
SAISIE - DOCUMENTS PERSONNELS

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit la possibilité d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché.

En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu.

Selon ce même article 109, qui définit le cadre légal des fouilles de cellules par la direction, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.

Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.

La lettre collective n°141 du 30 janvier 2017 précise que :
« La lecture des lettres et autres documents personnels qui se trouvent dans l’espace de séjour est interdite. Conformément aux règles de la protection de la vie privée, seul le contrôle portant sur la présence d’objets ou de substances interdits dans les lettres et les documents est possible. Tout autre contrôle exige une décision motivée du directeur, prise en raison d’indices individualisés que ce contrôle est nécessaire pour l’ordre et la sécurité et à condition que cette réaction soit proportionnelle au risque ».

En l’espèce, la direction ne fait mention d’aucune décision motivée prise en raison d’indices individualisés.

La Commission des plaintes s’interroge, en outre, sur les circonstances qui ont permis la découverte de documents personnels constitués de centaines de pages recto-verso d’une très petite écriture difficilement lisible.

Dans les documents soumis à la Commission, aucun ne présente une volonté de commettre des faits qualifiés d'infractions. Il s’agit seulement de réflexions sans doute peu propices à une amélioration de la pathologie du plaignant.

La Commission relève que ces écrits ne constituent en aucune manière un risque pour l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire

Pour ces raisons, la plainte est fondée.