CP13/26-0018
Gegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate donc que le plaignant s’est rendu coupable d’une infraction de la première catégorie et de deux infractions de la seconde catégorie.
Le non-respect du ROI et le refus d’ordre sont des infractions de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours. La possession de substances et d’objets interdits est une infraction de première catégorie, susceptible d’entrainer une sanction d’IES de 30 jours d’IES maximum.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime qu’il convient de prendre en considération les éléments suivants :
- L’attitude du plaignant, ainsi que la reconnaissance, à tout le moins partielle, des faits ;
- La faible quantité de substance en cause : à cet égard, bien que la quantité exacte fasse l’objet d’une contestation, la direction indique n’avoir tenu compte que d’une quantité équivalente à un joint ;
- Le fait que, dès lors, il semblerait qu’il s’agisse d’une possession en vue d’une consommation personnelle et non d’un trafic ;
- La nature de l’objet interdit retrouvé, à savoir une clé USB dont le plaignant indique qu’elle contenait de la musique (ce qui n’est pas contesté par la direction) ;
- L’absence d’antécédents récents en la matière.
Au vu de ce qui précède, la commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée n’est pas raisonnable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée en ce qu’elle est disproportionnée.
La Commission des plaintes annule partiellement la sanction disciplinaire du 8 janvier 2026 en ce qu’elle prévoit une durée de 10 jours d’IES et réduit la durée de cet IES à 5 jours.
Elle demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Concernant la fouille à corps, l’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles.
En l’espèce, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés, à savoir :
- L’existence d’une source que la direction qualifie de « fiable » ;
- Les antécédents du plaignant qui s’est déjà rendu coupable d’échanges lors de visites par le passé.
En outre, la Commission des plaintes souligne le fait que la fouille effectuée sur la personne du plaignant s’est révélée positive.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Par ailleurs, l’insuffisance de la fouille des vêtements est également étayée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate donc que le plaignant s’est rendu coupable d’une infraction de la première catégorie et de deux infractions de la seconde catégorie.
Le non-respect du ROI et le refus d’ordre sont des infractions de seconde catégorie de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours. La possession de substances et d’objets interdits est une infraction de première catégorie, susceptible d’entrainer une sanction d’IES de 30 jours d’IES maximum.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime qu’il convient de prendre en considération les éléments suivants :
- L’attitude du plaignant, ainsi que la reconnaissance, à tout le moins partielle, des faits ;
- La faible quantité de substance en cause : à cet égard, bien que la quantité exacte fasse l’objet d’une contestation, la direction indique n’avoir tenu compte que d’une quantité équivalente à un joint ;
- Le fait que, dès lors, il semblerait qu’il s’agisse d’une possession en vue d’une consommation personnelle et non d’un trafic ;
- La nature de l’objet interdit retrouvé, à savoir une clé USB dont le plaignant indique qu’elle contenait de la musique (ce qui n’est pas contesté par la direction) ;
- L’absence d’antécédents récents en la matière.
Au vu de ce qui précède, la commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée n’est pas raisonnable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée en ce qu’elle est disproportionnée.
La Commission des plaintes annule partiellement la sanction disciplinaire du 8 janvier 2026 en ce qu’elle prévoit une durée de 10 jours d’IES et réduit la durée de cet IES à 5 jours.
Elle demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Concernant la fouille à corps, l’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles.
En l’espèce, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés, à savoir :
- L’existence d’une source que la direction qualifie de « fiable » ;
- Les antécédents du plaignant qui s’est déjà rendu coupable d’échanges lors de visites par le passé.
En outre, la Commission des plaintes souligne le fait que la fouille effectuée sur la personne du plaignant s’est révélée positive.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Par ailleurs, l’insuffisance de la fouille des vêtements est également étayée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.