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CP13/26-0023

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SANCTION MIROIR - PRIVATION CANTINE

Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de « 15 jours de privation de cantine secs, frais et musu » pour une infraction de seconde catégorie de profération d’insultes.

Les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance par un RAD précis et circonstancié, contresigné par un agent témoin de faits.

En outre, le plaignant qui était invité à venir donner sa version des faits lors de l’audience n’a pas souhaité comparaitre.

La version telle que relatée dans le RAD établit dès lors à suffisance la culpabilité du plaignant. L’infraction de profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison est donc établie.

Il s’agit d’une infraction de la seconde catégorie pouvant donner lieu à une sanction maximale de 15 jours d’IES. La sanction telle qu’infligée est donc conforme au prescrit légal.

Pour rappel, la décision, outre sa légalité, doit être raisonnable, équitable et proportionnée2. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte :
- Du refus du plaignant de se présenter à l’audition disciplinaire ainsi que lors de l’audience de la Commission des plaintes, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir d’éventuelles circonstances atténuantes ;
- De l’existence d’antécédents dont des faits de même nature (le 12/12/2025) ;
- De la nature et de la gravité des faits.
Il convient également de relever que la direction n’a pas retenu la sanction la plus sévère, en s’abstenant de prononcer une sanction d’IES ou un isolement en cellule de punition, et a privilégié une sanction dite « miroir ». Elle a par ailleurs tenu compte de la nécessité pour le plaignant de pouvoir continuer à bénéficier de tabac, en ne le privant pas totalement de l’accès à la cantine.

Pour l’ensemble des raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 17 janvier 2026 est confirmée.