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CP13/26-0031

Ongegrond Gegrond Onontvankelijk CP - Ittre Klachtencommissie Tucht Geen beslissing directeur Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - IES - MO - MUTATION - MEDICAL

Concernant le suivi médical, e plaignant explique qu’il a demandé à plusieurs reprises à être extrait vers les urgences pour des douleurs dentaires mais que cela lui a été refusé.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».

Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical.

Toutefois, le dentiste ne tombe pas sous l’autorité de la direction.

Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.

La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES, du chef des deux infractions de la première catégorie suivantes :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique des personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre.

Les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance par trois RAD précis et circonstancié.

De plus, lors de l’audience, le conseil du plaignant reconnait que le fait d’insulter les agents n’est pas la bonne réaction.

La version telle que relatée dans les RAD établit dès lors à suffisance la culpabilité du plaignant. L’infraction de profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison est donc établie.

La Commission des plaintes constate, en outre, que le comportement adopté par le plaignant a pu raisonnablement constituer une atteinte à l’ordre en ce que l’intervention a dû être déclenchée.

Il s’agit de deux infractions de la seconde catégorie pouvant donner lieu à une sanction maximale de 15 jours d’IES. La sanction telle qu’infligée est donc conforme au prescrit légal.

Pour rappel, la décision, outre sa légalité, doit être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la Commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte :
- De l’absence de remise en question tant lors de l’audition disciplinaire que lors de l’audience de la Commission des plaintes ;
- De l’existence d’antécédents récents de même nature ;
- Des moqueries que le plaignant atteste avoir reçu de la part des agents et dont la direction ne peut rapporter la preuve contraire ;
- Du contexte de douleur constant dans lequel se trouvait le plaignant depuis plusieurs jours.

La Commission des plaintes estime que ces deux derniers éléments n’ont pas été suffisamment pris en compte dans l’évaluation de la sanction. En effet, si ces éléments ne sauraient justifier la profération d’injures à l’encontre des agents de la prison, il n’en reste pas moins que l’infraction doit être replacée dans ce contexte particulier.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire n’est pas raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.

Concernant la mutation de régime, une décision de mutation sur le régime fermé est une mesure d’ordre qui doit être motivée de façon valable.

La lettre collective n°155 précise que la personne détenue qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre ladite décision et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

Les règles d’accès aux différentes sections de la prison d’Ittre prévoient :
« Les situations suivantes sont susceptibles de vous retirer du milieu ouvert :
- (…)
- Comportement incompatible avec le milieu ouvert. Les éléments considérés comme pouvant être incompatibles avec le milieu ouvert sont : cumul des infractions disciplinaires de 2ème catégorie, tensions régulières avec les codétenus, non-respect des locaux communs, manque d’hygiène tant de soi-même que de l’espace de séjour, intervenir dans des situations ne vous concernant pas, ne pas être présent lors des appels lors des activités, le non-port du masque, la mauvaise utilisation des objets mis à votre disposition, … Pour ce faire, le directeur se basera tant sur votre fiche signalétique (fiche dans laquelle sont repris tous vos comportements positifs et négatifs ayant fait l’objet d’une constatation par un membre du personnel, sans pour autant aboutir à la rédaction d’une rapport disciplinaire) que sur votre mémo disciplinaire mais également sur d’éventuels rapports d’information rédigés par les membres du personnel. Un avertissement vous sera d’abord signifié lors de votre passage devant le directeur.
- (…) ».

En l’espèce, le plaignant a reçu une décision comprenant la motivation et les raisons à la base de la décision.

La mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants :
- la procédure disciplinaire dont le plaignant a fait l’objet suite aux évènements du 31 janvier 2026 ;
- les antécédents disciplinaires du plaignant et sa fiche signalétique qui mentionnent plusieurs incidents de même nature ;
- le fait que ni les sanctions, ni les entretiens, ni les mises en garde ne semblent fonctionner ;
- l’absence totale de remise en question.

La Commission des plaintes estime qu’au vu du comportement du plaignant, de ses antécédents et de l’absence totale de remise en question, la décision de le retirer du milieu ouvert pour une durée de trois mois, en application du règlement d’accès aux différentes sections dont le plaignant avait connaissance, est légale et raisonnable.

La plainte est non fondée. La mesure d’ordre est confirmée.