CP13/26-0050
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Ittre
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
Ordemaatregel
EXÉCUTION DÉCISION - MSP - MESURE D'ORDRE - VISITE - CORRESPONDANCE
Sur le refus d’exécuter une décision de la Commission d’appel : La non-exécution d’une décision de la Commission d’appel ne peut pas être considérée comme une décision, un refus ou une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. La loi de principes ne donne pas le pouvoir aux commissions des plaintes et aux commissions d’appel d’imposer l’exécution d’une décision de la Commission des plaintes et, a fortiori, de la Commission d’appel. Le défaut ou le retard d’exécution pourrait toutefois constituer une faute de la part de la direction, de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la personne détenue. Cette dernière devrait alors se tourner vers les cours et tribunaux de l’ordre civil.
Sur la MSP : dans le cadre de l’examen de la plainte dirigée contre le RSPI imposé au plaignant consécutivement à la MSP contestée, la Commission d’appel a eu accès à l’ensemble des notes confidentielles le concernant, dont celle précitée.
Au vu des informations confidentielles, la Commission d’appel a confirmé le RSPI, sauf en ce que le régime imposé au plaignant ne lui permettait pas d’avoir un accès hebdomadaire au grand préau.
Or, la MSP contestée prévoit des modalités substantiellement identiques à celles du RSPI ainsi validé par la Commission d’appel.
Dans ces conditions, la Commission des plaintes fait sienne la motivation de la Commission d’appel. La plainte est non fondée.
Sur la mesure d'ordre : les limitations téléphoniques prévues par la mesure d’ordre contestée correspondent substantiellement à celles validées dans le cadre du RSPI par la Commission d’appel.
En outre, les adaptations apportées concernant les visites familiales démontrent que la direction a tenu compte, au moins partiellement, des recommandations antérieures de la Commission des plaintes.
La plainte est non fondée.
Sur le refus d’exécuter une décision de la Commission d’appel : La non-exécution d’une décision de la Commission d’appel ne peut pas être considérée comme une décision, un refus ou une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. La loi de principes ne donne pas le pouvoir aux commissions des plaintes et aux commissions d’appel d’imposer l’exécution d’une décision de la Commission des plaintes et, a fortiori, de la Commission d’appel. Le défaut ou le retard d’exécution pourrait toutefois constituer une faute de la part de la direction, de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la personne détenue. Cette dernière devrait alors se tourner vers les cours et tribunaux de l’ordre civil.
Sur la MSP : dans le cadre de l’examen de la plainte dirigée contre le RSPI imposé au plaignant consécutivement à la MSP contestée, la Commission d’appel a eu accès à l’ensemble des notes confidentielles le concernant, dont celle précitée.
Au vu des informations confidentielles, la Commission d’appel a confirmé le RSPI, sauf en ce que le régime imposé au plaignant ne lui permettait pas d’avoir un accès hebdomadaire au grand préau.
Or, la MSP contestée prévoit des modalités substantiellement identiques à celles du RSPI ainsi validé par la Commission d’appel.
Dans ces conditions, la Commission des plaintes fait sienne la motivation de la Commission d’appel. La plainte est non fondée.
Sur la mesure d'ordre : les limitations téléphoniques prévues par la mesure d’ordre contestée correspondent substantiellement à celles validées dans le cadre du RSPI par la Commission d’appel.
En outre, les adaptations apportées concernant les visites familiales démontrent que la direction a tenu compte, au moins partiellement, des recommandations antérieures de la Commission des plaintes.
La plainte est non fondée.