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CP13/26-0051

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel Ordemaatregel
MSP - MO - ART. 8

Le 20 mars 2026, la Commission d’appel a annulé partiellement le régime de sécurité particulier Individuel (‘RSPI’) auquel était soumis le plaignant, qui avait été renouvelé en date du 9 février 2026.

Dans sa décision, la Commission d’appel estime que la mesure visant à exclure toute visite familiale hormis celle de la fille du plaignant est disproportionnée et décide donc d’annuler cette modalité.

La Commission d’appel a alors modalisé le RSPI en autorisant le plaignant à recevoir la visite de visiteurs autorisés derrière une paroi de séparation transparente.

Il s’agit de la seule modalité du RSPI annulée par la Commission d’appel.

Néanmoins, le 21 mars 2026, la direction de la prison de Ittre a décidé d’une mesure de sécurité particulière (‘MSP’) ainsi que d’une mesure d’ordre, privant le plaignant de toute visite hormis celle de sa fille.

Le 27 mars 2026, la direction de la prison de Ittre a renouvelé sous des modalités identiques la MSP et la MO.

Par décision du 20 avril 2026, la Commission des plaintes de Ittre a estimé que la plainte introduite par le plaignant contre la MSP et la MO du 21 mars 2026 était non fondée pour les motifs suivants :

« La direction se base sur des informations confidentielles datées du 30 janvier 2026, qui ne peuvent être communiquées à l’intéressé, et ce en application de l’article 8 de la loi de principes, qui précise ce qui suit :

« Art. 8. § 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation. Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée. Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. § 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII ».

Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 30 janvier 2026.

Le Président de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.

Il considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises, en ce compris la suspension des visites familiales, apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.

La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.

Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP du 21 mars 2026 est justifiée.

Concernant l’argument du conseil du plaignant relatif à la violation du principe du contradictoire, il convient de rappeler qu’il est recouru à l’exception de motivation prévue à l’article 8 de la loi de principes lorsque la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation de la décision. La loi de principes prévoit de la sorte une exception au principe du contradictoire. Aucune violation des droits de la défense ne peut dès lors être reprochée à la direction ».

La Commission des plaintes constate que les mesures contestées sont en tout point identiques à celles dont il était question dans sa décision du 20 avril 2026. Or, aucun élément nouveau ne saurait justifier un raisonnement différent.

Le Commission des plaintes estime que les décisions querellées demeurent adéquates et proportionnées au regard des risques à prévenir.

La plainte est non fondée. Les décisions du 27 mars 2026 sont confirmées.