DISCIPLINAIRE - IES - IMAGES CAMERAS - QUALIFICATION INFRACTION
Le plaignant se plaint de la sanction disciplinaire de 10 jours d'IES qui lui a été infligée, pour les infractions suivantes : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de première catégorie), l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de première catégorie) et la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de seconde catégorie).
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
En l’espèce, la direction aurait pu préciser davantage dans la motivation de la décision attaquée en quoi les faits reprochés au plaignant étaient également constitutifs de l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique.
Il n’en demeure pas moins que les autres infractions sont établies. Le plaignant les a d’ailleurs reconnues en partie.
Étant donné que la sanction infligée en l’espèce ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, le plaignant affirme qu’il a été provoqué par l’AP, qui l’aurait insulté et lui aurait fait un doigt d’honneur.
Le visionnage des images de vidéosurveillance n’ont pas permis d’établir un geste déplacé de l’AP.
En outre, à supposer même que le geste déplacé de l’AP soit établi, il ne justifie pas les propos injurieux tenus par le plaignant, que ce dernier a d’ailleurs reconnu à l’audience.
Ces propos inadmissibles dans le chef de tout un chacun, détenu ou non, ont été justement sanctionnés par la décision querellée, seule objet de la présente procédure.
La sanction infligée par la direction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable. La plainte est non fondée.
Le plaignant se plaint de la sanction disciplinaire de 10 jours d'IES qui lui a été infligée, pour les infractions suivantes : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de première catégorie), l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de première catégorie) et la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de seconde catégorie).
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
En l’espèce, la direction aurait pu préciser davantage dans la motivation de la décision attaquée en quoi les faits reprochés au plaignant étaient également constitutifs de l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique.
Il n’en demeure pas moins que les autres infractions sont établies. Le plaignant les a d’ailleurs reconnues en partie.
Étant donné que la sanction infligée en l’espèce ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, le plaignant affirme qu’il a été provoqué par l’AP, qui l’aurait insulté et lui aurait fait un doigt d’honneur.
Le visionnage des images de vidéosurveillance n’ont pas permis d’établir un geste déplacé de l’AP.
En outre, à supposer même que le geste déplacé de l’AP soit établi, il ne justifie pas les propos injurieux tenus par le plaignant, que ce dernier a d’ailleurs reconnu à l’audience.
Ces propos inadmissibles dans le chef de tout un chacun, détenu ou non, ont été justement sanctionnés par la décision querellée, seule objet de la présente procédure.
La sanction infligée par la direction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable. La plainte est non fondée.