DISCIPLINAIRE - ACTIVITES COMMUNES
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 §6 LP).
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.
Il ressort du dossier soumis à l'appréciation de la Commission des plaintes que plusieurs éléments formaient un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits. C’est donc à juste titre que la direction de la prison a dit que le plaignant était l’auteur des dégradations constatées.
Toutefois, le plaignant a été sanctionné d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes pour une durée de cinq jours.
Cette sanction disciplinaire peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire (art. 133 5° LP).
La Commission ne perçoit toutefois pas le lien existant entre la sanction prise par la direction et l’infraction de dégradation de l’œilleton de cellule.
En ce sens, la sanction est illégale et la plainte partiellement fondée.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 §6 LP).
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.
Il ressort du dossier soumis à l'appréciation de la Commission des plaintes que plusieurs éléments formaient un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits. C’est donc à juste titre que la direction de la prison a dit que le plaignant était l’auteur des dégradations constatées.
Toutefois, le plaignant a été sanctionné d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes pour une durée de cinq jours.
Cette sanction disciplinaire peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire (art. 133 5° LP).
La Commission ne perçoit toutefois pas le lien existant entre la sanction prise par la direction et l’infraction de dégradation de l’œilleton de cellule.
En ce sens, la sanction est illégale et la plainte partiellement fondée.