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CP14/23-0014

Ongegrond CP - Jamioulx Klachtencommissie Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

Sur la mesure provisoire : en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
− Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
− Le placement en cellule sécurisée.

En l’espèce, le jour des faits, les agents pénitentiaires constatent une « bagarre générale » impliquant plusieurs détenus. Ils constatent également que le plaignant porte un coup à un codétenu.

À ce moment-là, les agents et la direction ignoraient le déroulement précis des faits et l’implication exacte de chacun des protagonistes de l’altercation.
Néanmoins, ils ont raisonnablement estimé qu’il était nécessaire de séparer les codétenus afin de mettre fin à la bagarre pour garantir leur sécurité et celle des personnes se trouvant dans l’établissement.
Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Au moment où la mesure provisoire a été décidée, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était mise à mal, d’autant plus que les faits se sont déroulés sur une section communautaire.
La décision de placer le plaignant sous mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. En l’absence d’informations quant au rôle de chacun dans la bagarre et pour assurer la sécurité de tous, la mesure provisoire était justifiée. La plainte est non fondée.

Sur la fouille au corps : la décision de fouille au corps se base sur deux antécédents disciplinaires du plaignant.
Il ressort de la défense de la direction que la fouille contestée a eu lieu au retour d’une permission de sortie.
Le seul fait que le plaignant revienne d’une permission de sortie ne peut servir à justifier la fouille à corps. En effet, ce motif n’est pas suffisamment individualisé dans le chef du plaignant dans la mesure où il s’agit d’un motif susceptible de s’appliquer à chaque détenu revenant d’une permission de sortie.
En outre, un des antécédents évoqué par la direction est sans pertinence quant au risque de voir « le détenu tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits par la loi », d'autant plus que le plaignant n’a pas été sanctionné disciplinairement pour ces faits.
Toutefois, l’antécédent relatif à la possession de substances illicites constitue bien un indice individualisé auquel la direction pouvait avoir égard pour fonder sa décision.
Dès lors, la décision individuelle de fouille au corps, en ce qu’elle se base sur un indice individualisé circonstancié et récent, apparaît justifiée et fondée. Elle est suffisamment et adéquatement motivée par la direction au regard de l’article 108 §2 de la loi de principes. La plainte est non fondée.