FOUILLE A CORPS - EXECUTION - COERCITION
Concernant la mesure provisoire et les mesures de coercition:
Dans le cas présent, il s’agit du refus du plaignant de quitter le bureau de la directrice, malgré les ordres en ce sens. La direction indique que le plaignant a refusé de coopérer. Le RAD indique aussi que le plaignant s’est rebellé. Plusieurs agents sont témoins. Le plaignant reconnait à l’audience qu’il a refusé d’obtempérer.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu valablement considérer que le plaignant avait porté une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, d’une part à cause du refus du plaignant de quitter un endroit qu’il devait libérer, et d’autre part à cause de la rébellion du plaignant et sa volonté de ne pas coopérer.
Il était donc justifié de placer le plaignant en mesure provisoire.
Par contre, il ressort de la plainte et des explications apportées à l’audience, que le plaignant a été maîtrisé lors de son placement en cellule d’isolement. Il décrit avoir été attaché aux mains et aux pieds avec son pantalon, et avoir été mis à nu.
Concernant les mesures de coercition prises à son égard, la Commission relève les dispositions reprises aux articles 119 et 120 de la loi de principes.
La direction n’apporte aucune explication sur les raisons qui motivaient de recourir à des moyens de coercition. Aucun élément n’est apporté afin d’expliquer en quoi il était nécessaire de maîtriser le plaignant.
A défaut pour la direction d’apporter des éléments en sens contraire, la Commission des plaintes estime que les agents ont manifestement fait usage de méthodes de coercition dégradantes et non justifiées, plus précisément la mise à nu et l’entrave du plaignant aux mains et aux pieds.
Concernant la fouille à corps:
Cette mise à nu – non contredite par la direction – ne repose sur aucune décision valable. La direction ne contredit pas la mise à nu du plaignant, et la justifie en spécifiant : « Le plaignant n’a pas coopéré et a donc dû être placé en cellule nue. Il a dû être déshabillé comme tout placement en cellule nue. »
Or, aucune décision de fouille à corps n’a été versée au dossier de la procédure. La Commission des plaintes ne peut donc que constater qu’aucune décision de fouille au corps n’a été prise, ce qui est illégal dans la mesure où la mise à nu nécessite une décision de fouille prise en bonne et due forme par la direction, et ce, conformément à l’article 108 de la loi de principes.
Deuxièmement, la manière dont a été exécutée la fouille est contraire aux dispositions légales applicables :
Le plaignant a expliqué à l’audience que les agents l’ont couché sur le matelas et lui ont arraché ses vêtements. Ils étaient 4 agents. Ils l’ont ligoté sur un lit, l’ont retourné. Il avait les fesses face à tout le monde. Il était nu.
Pour rappel, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
En l’espèce, il existe un faisceau d’éléments établissant que la fouille s’est déroulée d’une manière vexatoire et humiliante. La plainte est fondée concernant la fouille à corps.
A titre de compensation, la commission des plaintes octroie au plaignant une douche supplémentaire.
Concernant la mesure provisoire et les mesures de coercition:
Dans le cas présent, il s’agit du refus du plaignant de quitter le bureau de la directrice, malgré les ordres en ce sens. La direction indique que le plaignant a refusé de coopérer. Le RAD indique aussi que le plaignant s’est rebellé. Plusieurs agents sont témoins. Le plaignant reconnait à l’audience qu’il a refusé d’obtempérer.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu valablement considérer que le plaignant avait porté une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, d’une part à cause du refus du plaignant de quitter un endroit qu’il devait libérer, et d’autre part à cause de la rébellion du plaignant et sa volonté de ne pas coopérer.
Il était donc justifié de placer le plaignant en mesure provisoire.
Par contre, il ressort de la plainte et des explications apportées à l’audience, que le plaignant a été maîtrisé lors de son placement en cellule d’isolement. Il décrit avoir été attaché aux mains et aux pieds avec son pantalon, et avoir été mis à nu.
Concernant les mesures de coercition prises à son égard, la Commission relève les dispositions reprises aux articles 119 et 120 de la loi de principes.
La direction n’apporte aucune explication sur les raisons qui motivaient de recourir à des moyens de coercition. Aucun élément n’est apporté afin d’expliquer en quoi il était nécessaire de maîtriser le plaignant.
A défaut pour la direction d’apporter des éléments en sens contraire, la Commission des plaintes estime que les agents ont manifestement fait usage de méthodes de coercition dégradantes et non justifiées, plus précisément la mise à nu et l’entrave du plaignant aux mains et aux pieds.
Concernant la fouille à corps:
Cette mise à nu – non contredite par la direction – ne repose sur aucune décision valable. La direction ne contredit pas la mise à nu du plaignant, et la justifie en spécifiant : « Le plaignant n’a pas coopéré et a donc dû être placé en cellule nue. Il a dû être déshabillé comme tout placement en cellule nue. »
Or, aucune décision de fouille à corps n’a été versée au dossier de la procédure. La Commission des plaintes ne peut donc que constater qu’aucune décision de fouille au corps n’a été prise, ce qui est illégal dans la mesure où la mise à nu nécessite une décision de fouille prise en bonne et due forme par la direction, et ce, conformément à l’article 108 de la loi de principes.
Deuxièmement, la manière dont a été exécutée la fouille est contraire aux dispositions légales applicables :
Le plaignant a expliqué à l’audience que les agents l’ont couché sur le matelas et lui ont arraché ses vêtements. Ils étaient 4 agents. Ils l’ont ligoté sur un lit, l’ont retourné. Il avait les fesses face à tout le monde. Il était nu.
Pour rappel, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
En l’espèce, il existe un faisceau d’éléments établissant que la fouille s’est déroulée d’une manière vexatoire et humiliante. La plainte est fondée concernant la fouille à corps.
A titre de compensation, la commission des plaintes octroie au plaignant une douche supplémentaire.