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CP14/25-0018

Gegrond CP - Jamioulx Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - FOUILLE A CORPS

Concernant la motivation de la fouille à corps, la décision de fouille est motivée comme suit :
« Informations internes faisant été d’une possession de stupéfiants dans la cellule 2218 via l’interception d’un écrit demandant à recevoir des stupéfiants pour un montant de 25 euros ».

La direction ne produit pas cet écrit fondant la décision de fouille à corps. Lors de l’audience, le plaignant ajoute, en outre, n’avoir jamais entendu parler d’un tel écrit.

La Commission des plaintes estime donc, en l’absence de communication de cet écrit faisant état d’informations internes, que la décision de fouille à corps n’est pas motivée adéquatement.

Par ailleurs, elle n’indique pas plus les motifs pour lesquels la seule fouille de vêtements ne suffirait pas.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, Le plaignant s’est vu sanctionner de 4 jours d’IES assorti d’un sursis d’un mois du chef de deux infractions disciplinaires, à savoir :
- Possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi,
- Non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.

Le plaignant conteste les infractions qui lui sont reprochées.

Concernant la substance retrouvée dans sa cellule, le plaignant indique qu’il pourrait s’agir de levure, bien qu’il n’en ait aucune certitude. Il indique avoir demandé à ce que cette substance soit analysée mais qu’il n’a jamais eu de retour à ce propos.

En l’absence d’analyse, il ne peut être établi que la substance soit effectivement, comme l’argue la direction, de la cocaïne.

En outre, le plaignant indique que l’ensemble des objets retrouvés dans sa cellule appartient à son ancien codétenu. Il ajoute qu’aucun inventaire n’a été dressé ni au départ de son ex-codétenu, ni à l’arrivée de son nouveau codétenu.

Il en découle que ni la propriété, ni la possession des objets interdits retrouvés dans la cellule du plaignant ne peuvent être attribuées au plaignant.

Par ailleurs, la direction, elle-même semble douter de la culpabilité du plaignant puisqu’elle indique, dans la motivation de la sanction disciplinaire que « Monsieur donne des explications qui peuvent mettre en doute sa participation » et que dès lors, le plaignant bénéficiera d’un sursis.

En l’espèce, la preuve des faits reprochés au plaignant n’est pas rapportée et aucune sanction ne pouvait être prononcée.

Le fait que la sanction soit assortie d’un sursis est sans intérêt à ce sujet

Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est fondée.