DISCIPLINAIRE - MUTATION DE SECTION - PREUVE
Concernant la sanction disciplinaire :
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef d’une infraction disciplinaire de seconde catégorie (non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison) pouvant être sanctionnée de maximum 15 jours d’IES.
La sanction est donc légale.
Le plaignant explique avoir oublié la présence de ces objets dans sa cellule. L’infraction est toutefois établie puisque la seule présence d’un objet non autorisé en cellule suffit à constituer une violation du ROI.
En l’espèce, la version du plaignant selon laquelle il aurait hérité de cette caisse d’objets au départ d’un autre détenu et l’aurait laissé dans son armoire est plausible.
La direction se limite à indiquer que « les explications ‘du plaignant’ ne tiennent pas la route » et qu’ « Un faisceau de présomptions tend à diriger les soupçons sur une utilisation de cet objet à des fins non réglementaires voire illégales ».
Cette motivation est insuffisante, à défaut de toute précision objective, pour justifier une sanction de 10 jours d’IES, aucun élément ne contredisant le fait que cette caisse ait été abandonnée par un ancien détenu.
Pour cette raison, la sanction infligée ne satisfait pas à la condition de proportionnalité. La Commission des plaintes ordonne donc l’annulation de la sanction disciplinaire du 16 septembre 2025 et sa réduction à une durée de 5 jours d’IES.
Concernant la mutation vers la 9ème section et la perte d'emploi en résultant :
L‘article 8 de la loi de principe exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable.
La direction doit donc énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent sa décision.
Le Règlement « milieu semi-ouvert/milieu ouvert » de la prison de Jamioulx mentionne au titre de motif d’exclusion qu’ « en cas de sanction d’IES pour une infraction disciplinaire liée à une atteinte ou menace d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, des injures, une infraction en matière de stupéfiants en cas de suspicion de trafic ou l’incitation à la conduite d’action collective il y aura une exclusion automatique ».
En l’occurrence, la direction ne rapporte aucun élément permettant de suspecter le plaignant d’un trafic qu’il conteste formellement.
La Commission des plaintes estime donc que l’exclusion de la quatrième section n’aurait pas dû être prononcée à défaut du moindre élément objectif, si ce n’est l’existence d’une balance ne fonctionnant pas permettant de suspecter un trafic.
La Commission des plaintes estime, en outre, que la mutation de section ne satisfait pas à la condition de proportionnalité en ce que le plaignant, du fait de ce changement de section a, de facto, perdu son emploi de servant.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes annule la décision de mutation de section du 15 septembre 2025 et ordonne la réintégration du plaignant au sein de sa section initiale, à savoir la quatrième section.
Quant à la perte d’emploi découlant du changement de section, la Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit remis en ordre utile sur la liste des candidats au poste de servant sur la 4ème section.
Concernant la sanction disciplinaire :
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef d’une infraction disciplinaire de seconde catégorie (non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison) pouvant être sanctionnée de maximum 15 jours d’IES.
La sanction est donc légale.
Le plaignant explique avoir oublié la présence de ces objets dans sa cellule. L’infraction est toutefois établie puisque la seule présence d’un objet non autorisé en cellule suffit à constituer une violation du ROI.
En l’espèce, la version du plaignant selon laquelle il aurait hérité de cette caisse d’objets au départ d’un autre détenu et l’aurait laissé dans son armoire est plausible.
La direction se limite à indiquer que « les explications ‘du plaignant’ ne tiennent pas la route » et qu’ « Un faisceau de présomptions tend à diriger les soupçons sur une utilisation de cet objet à des fins non réglementaires voire illégales ».
Cette motivation est insuffisante, à défaut de toute précision objective, pour justifier une sanction de 10 jours d’IES, aucun élément ne contredisant le fait que cette caisse ait été abandonnée par un ancien détenu.
Pour cette raison, la sanction infligée ne satisfait pas à la condition de proportionnalité. La Commission des plaintes ordonne donc l’annulation de la sanction disciplinaire du 16 septembre 2025 et sa réduction à une durée de 5 jours d’IES.
Concernant la mutation vers la 9ème section et la perte d'emploi en résultant :
L‘article 8 de la loi de principe exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable.
La direction doit donc énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent sa décision.
Le Règlement « milieu semi-ouvert/milieu ouvert » de la prison de Jamioulx mentionne au titre de motif d’exclusion qu’ « en cas de sanction d’IES pour une infraction disciplinaire liée à une atteinte ou menace d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, des injures, une infraction en matière de stupéfiants en cas de suspicion de trafic ou l’incitation à la conduite d’action collective il y aura une exclusion automatique ».
En l’occurrence, la direction ne rapporte aucun élément permettant de suspecter le plaignant d’un trafic qu’il conteste formellement.
La Commission des plaintes estime donc que l’exclusion de la quatrième section n’aurait pas dû être prononcée à défaut du moindre élément objectif, si ce n’est l’existence d’une balance ne fonctionnant pas permettant de suspecter un trafic.
La Commission des plaintes estime, en outre, que la mutation de section ne satisfait pas à la condition de proportionnalité en ce que le plaignant, du fait de ce changement de section a, de facto, perdu son emploi de servant.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes annule la décision de mutation de section du 15 septembre 2025 et ordonne la réintégration du plaignant au sein de sa section initiale, à savoir la quatrième section.
Quant à la perte d’emploi découlant du changement de section, la Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit remis en ordre utile sur la liste des candidats au poste de servant sur la 4ème section.