DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE - SURSIS
L’article 143 §4 de la loi de principes stipule que les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.
Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.
Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution.
En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.
Le sursis n’a aucune incidence sur l’existence de la sanction disciplinaire ou non. En effet, il ne concerne que sa mise à exécution.
De plus, seule la moitié de la sanction disciplinaire est prononcée avec sursis.
Par conséquent, c’est à tort que la direction considère qu’aucune sanction a été prononcée.
L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives : (1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant que : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire » .
Le rapport de la Commission Justice, rendu dans le cadre des travaux parlementaires de la loi de principes, précise d’ailleurs que :
- « L’impulsion donnée au niveau de la direction est une donnée fondamentale pour le maintien de l’ordre dans la prison : celui-ci résulte du climat que la direction favorise, par la recherche constante d’un modus vivendi acceptable pour les détenus et le personnel, bien plus que l’application stricte de mesures d’ordre, de sécurité, ou de sanctions disciplinaires ».
- « Il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue. Comme le soulignait la Commission Dupont, « un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est pas souhaitable. (…) Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle » .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
En l’espèce, la direction ne justifie pas la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire. A cet égard, la Commission d’appel a jugé que « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité » .
La direction n’avance aucun élément précis pour justifier sa décision d’entamer une procédure disciplinaire du chef de la possession d’un seul joint, ce seul fait n’ayant aucune incidence sur le maintien de l’ordre au sein de l’établissement.
La sanction infligée au plaignant n’est pas légalement motivée et il convient de l’annuler.
L’article 143 §4 de la loi de principes stipule que les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.
Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.
Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution.
En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.
Le sursis n’a aucune incidence sur l’existence de la sanction disciplinaire ou non. En effet, il ne concerne que sa mise à exécution.
De plus, seule la moitié de la sanction disciplinaire est prononcée avec sursis.
Par conséquent, c’est à tort que la direction considère qu’aucune sanction a été prononcée.
L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives : (1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant que : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire » .
Le rapport de la Commission Justice, rendu dans le cadre des travaux parlementaires de la loi de principes, précise d’ailleurs que :
- « L’impulsion donnée au niveau de la direction est une donnée fondamentale pour le maintien de l’ordre dans la prison : celui-ci résulte du climat que la direction favorise, par la recherche constante d’un modus vivendi acceptable pour les détenus et le personnel, bien plus que l’application stricte de mesures d’ordre, de sécurité, ou de sanctions disciplinaires ».
- « Il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue. Comme le soulignait la Commission Dupont, « un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est pas souhaitable. (…) Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle » .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
En l’espèce, la direction ne justifie pas la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire. A cet égard, la Commission d’appel a jugé que « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité » .
La direction n’avance aucun élément précis pour justifier sa décision d’entamer une procédure disciplinaire du chef de la possession d’un seul joint, ce seul fait n’ayant aucune incidence sur le maintien de l’ordre au sein de l’établissement.
La sanction infligée au plaignant n’est pas légalement motivée et il convient de l’annuler.