Ga verder naar de inhoud

CP15/21-0001

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - SANTE

Au niveau de la recevabilité, quant à la décision de mise en quarantaine, bien que la direction de l’EP de Lantin n’a pas de marge de manœuvre au niveau de la mesure à prendre sur la base des instructions de la DG EPI, elle se doit néanmoins de vérifier que les circonstances de fait et de droit sont préalablement remplies, à savoir, notamment, en l’espèce, apprécier de manière concrète et individualisée si le détenu a eu ou non un contact physique avec un visiteur, pour pouvoir prononcer une telle mesure de mise en quarantaine préventive. Un examen individuel est dès lors mené par la direction, l’amenant à prendre une décision individuelle de placer ou non le détenu en quarantaine. En appliquant une mesure de mise en quarantaine à l’égard du plaignant, la direction a bel et bien pris une décision individualisée au sens de l’article 148 de la loi de principes. En revanche, la direction est liée par les instructions données par la DGEPI concernant les conditions dans lesquelles doivent s’exercer cette quarantaine et n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les conséquences de ce contact physique (voir plus loin). Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes déclare la plainte recevable au regard des articles 148 et 150 de la loi de principes.

Au niveau du fondement, la Commission des plaintes constate que cette mesure a été décidée le 1er janvier 2021, que le plaignant a fait l’objet d’un test Covid en jour 7 et que, dès lors, la mise en quarantaine a été levée le 9 janvier 2021, suite aux résultats négatifs de ce test. La direction a donc exécuté scrupuleusement les instructions de la DGEPI. Elle n’avait aucune liberté d’appréciation dans l’exercice de la compétence qui est la sienne et exerçait dès lors une compétence liée. En effet, la compétence liée est celle qui n’offre à l’autorité administrative aucune liberté d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de décision, à la différence d’une compétence discrétionnaire .

Dans la mesure où la décision de la direction de l’EP de Lantin de placer le plaignant en quarantaine préventive relève d’une compétence liée, la Commission des plaintes n’a pas à procéder à un examen de la raisonnabilité et de l’équité de la décision. Il lui suffit d’examiner si les conditions de fait et de droit prévues par la loi ont été respectées pour déterminer si la décision attaquée est fondée ou non.

Il n’appartient pas à la direction ni à la Commission des plaintes d’apprécier ni de se prononcer sur le type de contact physique qui pourrait mener à cette mise en quarantaine préventive dans la mesure où les instructions de la DGEPI prévoient très clairement l’interdiction de « tout contact physique », quel qu’il soit et que la direction était tenue par une compétence liée. Il convient uniquement de vérifier si ce contact physique a bien eu lieu et, s’il est constaté, elle n’a dans ce cas pas d’autres choix que d’appliquer les instructions en question (et donc de procéder à la mise en quarantaine du détenu). En l’espèce, le plaignant ne conteste pas avoir eu ce contact physique. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les conditions de fait et de droit prévues par la loi ont été respectées pour prendre la décision attaquée et que, dès lors, celle-ci est légale et fondée.