Ga verder naar de inhoud

CP15/21-0002

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
MESURE D'ORDRE - DISCIPLINAIRE - CHANGEMENT DE REGIME - TEMOINS - MOTIVATION

Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate que la direction n’a pas tenu compte des arguments du plaignant, que la motivation de la décision de sanction disciplinaire a été réalisée après que le plaignant l’ait signée et que le rapport d’audition disciplinaire n’indique pas que le plaignant a reconnu avoir eu une attitude rebelle. Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime dès lors que la décision disciplinaire est insuffisamment motivée au regard de l’article 8 de la loi de principes et au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Concernant la mutation de cellule et de régime, l’audition des témoins a permis de révéler que les autres détenus ne faisaient pas l’objet de pressions de la part du plaignant, mais que l’un d’eux s’est senti à un moment donné en insécurité suite aux déclarations d’un détenu dont l'identité n'a pas pu être établie. La majorité des témoins ont déclaré que le plaignant était discret au niveau de ses croyances et de sa pratique religieuse et certains l’ont par ailleurs décrit comme une personne tranquille. Quant aux rapports d’information qui ont fondé la décision de mutation de cellule, l’agente qui les a rédigés et qui a été entendue, a déclaré qu’elle avait supposé que le plaignant faisait partie du groupe qui se trouvait dans les douches au moment où des propos menaçants ont été proférés. Elle a également déclaré qu'elle avait supposé (en précisant, certes, qu'elle pensait ne pas s'être trompée) que le plaignant exerçait une influence sur les autres détenus. La Commission des plaintes estime dès lors que les éléments recueillis sont insuffisants pour justifier des craintes dans le chef du plaignant quant à son influence néfaste en termes de prosélytisme, et que ces éléments ne justifient pas une mutation de cellule du plaignant vers un régime strict.

Si les informations relatives au prosélytisme imputé au plaignant ne sont pas suffisantes, un des rapports d’information fait toutefois état de craintes selon lesquelles le plaignant inciterait d’autres détenus à mener des actions collectives envers le personnel. Il résulte des rapports de l’agent que le comportement du plaignant induit une certaine agitation sur le 2e S. Par conséquent, la Commission des plaintes estime que réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale risquerait d’ébranler l'ordre et la sécurité au sein de l’établissement. La Commission des plaintes préconise dès lors que le plaignant soit réintégré sur un niveau où il pourra bénéficier d’un régime similaire à celui qui était le sien au 2e S. En effet, si les éléments de fait ne justifient pas une mutation de cellule vers un régime strict, il convient, au vu des éléments qui précèdent, de permettre au plaignant de réintégrer une autre cellule, située ailleurs qu’au 2e S, dans un régime identique à celui dont il bénéficiait auparavant (cellule solo et activités sur niveau), dans un souci préventif, afin de stopper la dynamique néfaste à l’ordre et à la sécurité qui serait constatée au 2e S. La Commission des plaintes invite dès lors la direction à prendre une autre décision de mutation de cellule, dans la mesure du possible, afin que le plaignant puisse être réintégré, non pas sur le 2e S mais sur un niveau où le régime de détention est similaire à celui appliqué au 2e S.