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CP15/21-0015

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - PROPORTIONNALITE - SANTE - VISITE

Recevabilité: un examen individuel est mené par la direction, l’amenant à prendre une décision individuelle de placer ou non le détenu en quarantaine. En appliquant une mesure de mise en quarantaine à l’égard de la plaignante, la direction a bel et bien pris une décision individualisée au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Fondement: quant à la mesure de surveillance spéciale (SS) dont la plaignante a fait l’objet, la Commission rappelle qu’une observation de nuit, causant un réveil à intervalles très fréquents, est une mesure particulièrement intrusive et difficile à supporter. Une telle mesure ne peut être décidée que si elle s’avère absolument nécessaire. En tout état de cause, en l’espèce, dans la mesure où la direction reconnait elle-même que cette surveillance spéciale a été appliquée à tort à la plaignante, le personnel ayant commis une erreur d’appréciation puisque la situation de la plaignante ne constituait pas une situation dans laquelle une telle surveillance spéciale peut être appliquée, la Commission des plaintes constate que la surveillance spéciale dont la plaignante a fait l’objet est illégale.

Quant à la décision de mise en quarantaine préventive, la Commission des plaintes estime, à l’instar de la Commission d’appel dans sa décision précitée, que la mise en quarantaine dont la plaignante a fait l’objet est déraisonnable et s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée.
La Commission relève le type de contact physique qui s’est produit en l’espèce : il s’est limité à la remise d’un document. Or, la Commission des plaintes rejoint la Commission d’appel en ce qu’il est disproportionné d’appliquer une telle mise en quarantaine préventive sans tenir compte du type de contact physique qui a eu lieu. La Commission des plaintes comprend que, pour des raisons d’organisation pratique propres à l’établissement, les tests sont effectués uniquement les vendredis, mais elle constate qu’en l’espèce, cela a eu pour conséquence de prolonger considérablement la mise en quarantaine de la plaignante, accentuant le caractère disproportionné de la mise en quarantaine dont elle a fait l’objet.
Enfin, la Commission d’appel rappelle qu’une mise en quarantaine préventive ne peut faire obstacle au droit du détenu à bénéficier d’un préau individuel à concurrence d’une heure par jour ainsi qu’à une douche quotidienne.