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CP15/21-0016

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE - VIDEOSURVEILLANCE

S’agissant de l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et au coup porté à un agent, bien que ce coup semble avoir été occasionné durant une chute au moment de l’intervention, il résulte de l’ensemble des autres infractions, non contestées ou à tout le moins établies dans le chef du plaignant, qu’une sanction de 25 jours d’IES est en tout état de cause justifiée et proportionnée.

S'agissant de la mesure provisoire, la Commission constate que le plaignant ne conteste pas s’être emporté et avoir jeté les panneaux en plastique au sol, en direction des agents, même s’il conteste les avoir jetés à leurs pieds. D’après les rapports des agents, le plaignant aurait ensuite continué à s’opposer, nécessitant une intervention pour le maîtriser. Bien que le plaignant conteste avoir résisté, la Commission constate que la direction s’est fondée sur trois rapports des agents allant dans ce sens et qu’elle ne disposait à l’inverse d’aucun élément permettant d’établir la version du plaignant. En effet, il n’y avait pas d’autres témoins et les images caméras ne permettent pas d'établir la version du plaignant, on peut y voir au contraire les agents devant maîtriser le plaignant dans le couloir. La Commission estime dès lors que l’attitude et le comportement du plaignant ont pu justifier, à ce moment, son placement en cellule sécurisée.

S'agissant de la mesure de coercition directe, il résulte des images de vidéosurveillance que le plaignant ressort de la cellule en devant être maîtrisé par les agents. L’ensemble de ces éléments ainsi que les trois rapports au directeur permettent de justifier l’intervention renforcée des agents et peuvent justifier le recours aux moyens de coercition. La Commission s’étonne toutefois de la durée de la mesure de coercition, prise en l’espèce pour une durée de trois jours, alors qu’à ce moment la direction ne pouvait prédire le comportement du plaignant les jours suivants. Tant la loi de principes que la Lettre Collective n°156 que la Circulaire n°1810 précitées prévoient que l’usage d’une telle mesure n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire. Bien que la direction ait levé la mesure avant l’expiration de celle-ci, soit le 28 mai 2021 à 9h38 au lieu de 23h59 le même jour, la Commission estime qu’en l’espèce, le comportement du plaignant ne justifiait pas qu’une telle mesure de coercition soit prise d’emblée pour une durée de trois jours, au vu de la proportionnalité requise pour ce type de mesure en vertu des dispositions précitées. La Commission rappelle en effet que ces mesures doivent être le moins préjudiciable possible pour les détenus au vu de leur caractère particulièrement attentatoire à la dignité humaine.